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99NC01159

CETATEXT000007560759 J5XLX2001X10X0000001159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 octobre 2001, 99NC01159, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01159 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999 et complétée par mémoires enregistrés les 29 décembre 1999 et 7 mars 2000, présentés pour la COMMUNE DE PHALSBOURG, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Phalsbourg (Moselle) par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; La COMMUNE DE PHALSBOURG demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel son maire ne l'a pas admise à faire valoir ses droits à pension au titre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'a rétablie au régime général de la sécurité sociale ; 2 - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - de condamner Mme X... à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié : "I. Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent décret qui aura été révoqué ... : Pour avoir été reconnu coupable de détournements soit de deniers de l'Etat, des départements, communes ou établissements publics, soit de dépôt de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service : ... III. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. La suspension ... est prononcée par l'autorité ayant compétence pour la nomination de l'agent, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de fait du jugement du tribunal correctionnel de Metz, confirmées par arrêt du 16 juillet 1997 de la cour d'appel de Metz devenu définitif, que Mme X..., employée en tant que secrétaire administratif par la COMMUNE DE PHALSBOURG, et chargée notamment à ce titre de l'instruction des demandes de cartes de séjour des ressortissants étrangers, a reçu, exigé ou perçu de ressortissants turcs des sommes d'un montant de 12 500 francs qu'elle savait ne pas être dues ; qu'un tel comportement doit être regardé, quand bien même il n'est pas établi qu'il aurait été motivé par la recherche d'un enrichissement personnel, comme constitutif d'une malversation relative à son service au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les faits commis par Mme X... ne seraient pas au nombre de ceux mentionnés par les dispositions précitées pour annuler l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le maire de Phalsbourg ne l'a pas admise à faire valoir ses droits à pension au titre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'a rétablie au régime général de sécurité sociale ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour : Considérant que la suspension du droit à pension prévue par les dispositions précitées, qui résulte de la constatation que l'agent intéressé s'est livré à des actes incompatibles avec la concession d'une pension, constitue une mesure particulière, indépendante des sanctions disciplinaires éventuellement prononcées à son égard ; qu'ainsi, alors même que l'organisme disciplinaire compétent avait été appelé auparavant à donner son avis sur la sanction de révocation par ailleurs infligée à Mme X..., cette circonstance ne saurait dispenser la COMMUNE DE PHALSBOURG de provoquer à nouveau sa réunion, conformément aux dispositions susénoncées, et, à cette occasion, de mettre à nouveau l'intéressée en mesure de présenter ses observations sur les faits et la qualification de ceux-ci au regard de ces dispositions ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE PHALSBOURG aurait à nouveau saisi le conseil de discipline compétent pour examiner la mesure de suspension envisagée à l'égard de Mme X... et mis celle-ci à même de faire valoir ses observations ; que la consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, également prescrite par les dispositions susrappelées, répond à un autre objet et ne saurait tenir lieu de la consultation de l'organe disciplinaire compétent ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mme X..., celle-ci est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise sur une procédure irrégulière et, par suite, à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PHALSBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté susmentionné du 16 janvier 1998 ; Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PHALSBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PHALSBOURG à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PHALSBOURG et les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PHALSBOURG et à Mme X.... 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code de justice administrative L761-1 Décret 65-773 1965-09-09 art. 57

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