CETATEXT000007560767 J5XLX2001X10X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC01425, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01425 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1997 présentée par le Ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 janvier 1995 déclarant en état d'insalubrité remédiable l'immeuble situé ... (Bas-Rhin) ; 2 / de rejeter la requête présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 février 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que sur le fondement des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique, repris peu ou prou par les articles L. 1331-26 et suivants du même code annexé à l'ordonnance n 2000-548 du 15 juin 2000, le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, par un arrêté en date du 19 janvier 1995, a déclaré en état d'insalubrité remédiable l'immeuble situé ..., propriété de M. X... ; que, pour annuler ledit arrêté par son jugement du 29 avril 1997, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que le rapport au vu duquel le conseil départemental d'hygiène s'était prononcé dans sa séance du 13 janvier 1995 n'établissait pas suffisamment l'état d'insalubrité de l'immeuble en cause ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment des énonciations dudit rapport que l'immeuble en cause présentait à la date du constat dans les logements des rez-de-chaussée et premier étage visités des fissurations des murs et des plafonds ce qui, ajouté à l'absence de boiseries en état, entraînait des moisissures importantes avec décollement des tapisseries, humidité des moquettes et de fortes odeurs de renfermé que ne pouvaient compenser les insuffisances de chauffage électrique en mauvais état ; qu'en outre, la solidité de planchers était mentionnée comme douteuse ; qu'il était encore mentionné au rapport l'état délabré des murs et escaliers communs à l'immeuble, le manque de carreaux aux fenêtres, le mauvais état des ouvrants, le tout se traduisant par une forte présence d'humidité avec odeurs et moisissures, le mauvais état de la toiture qui laissait passer le jour à certains endroits alors que certaines poutres étaient très humides et cassées, l'absence d'électricité dans le sous-sol d'où se dégageaient des odeurs nauséabondes provenant du mauvais état de la canalisation principale ; qu'alors que les factures et devis faisant mention de travaux de réhabilitation de 1989 à 1991 ne sauraient infirmer ces constatations intervenues trois à cinq ans après, alors que de surcroît un incendie a partiellement détérioré l'immeuble en 1994, et que le constat d'huissier dressé le 16 janvier 1995 par les quelques travaux qu'il mentionne, sans préciser leur étendue ni les pièces dans lesquelles ils ont été réalisés, ne saurait remettre en cause l'insalubrité déclarée par le préfet, M. X... ne justifie d'aucun travail permettant au juge de considérer qu'il a été remédié à l'insalubrité constatée ; que, par suite, la Ministre de l'emploi et de la solidarité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1995 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que d'une part ni les dispositions du code de la santé publique ni aucun autre texte n'imposent à l'administration de procéder contradictoirement avant la saisine du conseil départemental d'hygiène à l'établissement du rapport, ni n'obligent ledit conseil à effectuer une visite de l'immeuble ; que d'autre part, M. X... ayant pu présenter devant ledit conseil ses observations, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure ou méconnaît le principe du contradictoire ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le maire ait pu poursuivre M. X... de sa vindicte est sans influence sur la régularité de la décision prise par l'autorité préfectorale ; que quels que soient les mobiles poursuivis par la commune, ils sont sans incidence sur la régularité de l'arrêté dès lors que l'état d'insalubrité est avéré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Ministre de l'emploi et de la solidarité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin en date du 19 janvier 1995 ;Article 1er : Le jugement n 95824 en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Alfred X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Alfred X.... Copie en sera adressée au préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES Code de la santé publique L26, L1331-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.