CETATEXT000007560768 J5XLX2001X10X0000001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 00NC01474, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01474 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au grefffe de la Cour le 16 novembre 2000 présentée par M. Christophe X... demeurant... (Haut-Rhin) ; Il demande à la Cour d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré cinq points de son permis de conduire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 mars 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête par adoption des moyens retenus par le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 mai 2001 à 16 heures ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. JOB , Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Considérant que, par son jugement en date du 15 septembre 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1999 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a annulé, pour défaut de points, son permis de conduire, lui ordonnant en outre de le restituer ; que, devant la Cour, M. X... se borne à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré cinq points du permis de conduire ; Considérant, d'une part, que si M. X... soutient qu'il n'a pas commis l'infraction ayant donné lieu à un dernier retrait de cinq points de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que ce retrait de points est intervenu à la suite d'une condamnation définitive à deux peines d'amende et suspension de son permis de conduire prononcée par le tribunal de Mulhouse en date du 12 mai 1998 pour chevauchement d'une ligne jaune continue et dépassement de la vitesse autorisée en agglomération ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas auteur de l'infraction manque en fait ; Considérant, d'autre part, que les circonstances que du fait du retrait de son permis de conduire, il ne pourra plus exercer sa profession, et qu'il a en charge une famille sont inopérants, la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise et non en fonction de ses conséquences ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Christophe X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.