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00NC01494

CETATEXT000007560770 J5XLX2001X10X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 00NC01494, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01494 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000 sous le n 00NC01494, présentée pour M. Mohamed X..., incarcéré au centre de détention ... (Aube), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 00-386 et 00-1156 en date du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 4 janvier 2000 décidant son expulsion du territoire et considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; 2 - d'annuler ladite décision et d'en ordonner le sursis à l'exécution ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 juillet 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de cette même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : .../3 ) l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans .../5 ) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins .../Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3 ..., 5 ..., peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24, s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans." ; Considérant que, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, notamment de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique le 16 janvier 1988 et, entre le 1er et le 11 août 1989, de viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, de viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits pour lesquels M. X... a été condamné à une peine de sept années d'emprisonnement, le préfet qui n'a pas à apporter la preuve d'une menace grave pour l'ordre public mais à porter une appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale ne disposerait pas d'un pouvoir de sanction est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que la circonstance que M. X... est père d'enfants français, résidant sur le territoire français et, à supposer ce fait comme avéré, n'a plus d'attache dans le pays dont il possède la nationalité, ne permet pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 4 janvier 2000 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés notamment à l'encontre d'une mineure sur laquelle il avait autorité et pour lesquels il a été condamné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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