CETATEXT000007560777 J5XLX2000X11X0000002573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02573, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02573 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré au greffe de la Cour le 25 septembre 1996 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 89506 du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Thionville ; 2 - de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 26 septembre 2000, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me SCHMITZBERGER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'en vertu des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, en matière d'impôt sur le revenu, demander des justifications à un contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et le taxer d'office s'il s'est abstenu de répondre à une telle demande dans le délai, non inférieur au minimum de trente jours fixé par l'article L.11 du même livre, qu'elle lui avait imparti ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une demande d'éclaircissements ou de justifications (n 2172) en date du 20 septembre 1983 l'administration a demandé à M. X..., notamment, à la suite de la constatation sur un compte commercial le 22 juin 1981 d'un apport de l'exploitant de 91 968,75 F signalé comme correspondant à la vente d'un lingot d'or, de "fournir des précisions quant à la date exacte de l'opération", de préciser si "la taxe de 6 % sur les ventes d'or a t'elle été réglée par l'intermédiaire chargé de l'opération" et de "fournir la date d'entrée dans son patrimoine de ce lingot en fournissant une justification de l'acquisition" ; qu'en réponse à cette demande, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue avant l'expiration du délai qui lui était imparti, M. X... a indiqué qu'"il s'agit bien de la vente d'un lingot faite le 22 juin 1982 à la BPL Thionville ; ce lingot a été acheté à la BNP Thionville le 10 septembre 1975 pour le prix de 22 105,75 F. Ci-joint photocopie du justificatif reçu en son temps. Les taxes sur la vente ont été acquittées par la banque" ; qu'à cette réponse était joint un bordereau anonyme en forme de relevé d'opération faisant état de l'achat en bourse de Paris le 10 septembre 1975 d'un lingot au cours de 21 840 F le kilogramme, au prix de 21 815, 97 F pour 998,90 grammes, auquel s'ajoutent 289,76 F à titre de commissions, frais d'envoi et taxes conduisant à un montant total de 22.105, 75 F ; qu'eu égard à la formulation et au contenu imprécis de la demande adressée à M. X..., ses explications présentées comme il est dit ci-dessus n'étaient pas de nature à les faire regarder comme équivalant à un défaut de réponse, au sens de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, et à justifier, sans demande complémentaire lui précisant notamment la forme des justifications requises, le recours immédiat à la procédure de taxation d'office ; que, par suite, et alors même que les premiers juges se sont référés à tort à des documents produits par le contribuable seulement en réponse à la notification de redressement, le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif : Considérant que l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; qu'en l'espèce, la demande de M. X... devant le tribunal administratif n'ayant pas été chiffrée et d'ailleurs ayant été rejetée pour ce motif, M. X... n'est pas recevable à demander en appel la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais qu'il a exposés en première instance ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour administrative d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) paiera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 2172 1983-09-20
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