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96NC01826

CETATEXT000007560781 J5XLX2000X01X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, Plénière, du 13 janvier 2000, 96NC01826, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01826 PLENIERE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Formation Plénière) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 5 juillet, 9 juillet et 16 ao t 1996, présentés pour l'ASSOCIATION d'ACTION SOCIALE du BAS-RHIN (A.A.S.B.R.) dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; L'ASSOCIATION d'ACTION SOCIALE du BAS-RHIN demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la somme de 65 310 F à laquelle elle a été assujettie à titre de pénalité pour méconnaissance de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés en 1993 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer ... des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 dudit code : " ... Toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières ... ne sont pas décomptés dans cet effectif ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et assimilés s'applique à tout employeur, quelle que soit l'activité exercée, sous la seule réserve d'atteindre l'effectif requis, déterminé le cas échéant, après exclusion de certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières ; Considérant que si l'ASSOCIATION d'ACTION SOCIALE du BAS-RHIN, qui gère une crèche familiale ayant employé en 1993 99 salariés dont 93 assistantes maternelles, soutient que ces dernières, travaillant à temps partiel ou certaines étant inactives, devaient être décomptées dans l'effectif du personnel en fonction de leur temps de travail effectif, elle n'a produit aucune justification à l'appui de ces allégations ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant occupé 99 salariés ; Considérant que l'association requérante n'établit pas ni même n'allègue être organisée sous forme d'établissements multiples disposant chacun d'une autonomie de gestion ; que le domicile des assistantes maternelles ne saurait être assimilé à un tel établissement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'effectif de vingt salariés déterminant le seuil d'assujettissement à l'obligation précitée doit être apprécié en l'espèce au niveau de l'ensemble de l'entreprise ; Considérant que l'emploi d'assistante maternelle ne figure pas au nombre de ceux exclus de l'effectif à prendre en compte pour le calcul de l'obligation d'emploi, énumérés à l'article D.323-3 du code du travail pris pour l'application de l'article L.323-4 précité du même code ; que si l'association requérante fait observer que l'article L.773-2 du code du travail, qui précise les dispositions du code du travail applicables aux assistantes maternelles, ne mentionne pas celles relatives aux travailleurs handicapés, cette circonstance est sans incidence sur la définition des obligations auxquelles peuvent être tenues les personnels morales employant des assistantes maternelles, qui découlent en l'espèce du seul fait que les associations de toute nature sont soumises aux dispositions du code du travail ; que la seule circonstance que l'association participerait à un service public social ne suffit pas à l'exclure du champ d'application de la loi précitée, laquelle selon ses termes mêmes, concerne " ... tout employeur ..." occupant au moins vingt salariés ; qu'enfin, si l'association soutient que l'activité d'assistante maternelle serait incompatible avec certains handicaps que les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont susceptibles de présenter, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur cette obligation, dès lors que, selon les articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail, l'employeur assujetti peut s'acquitter de celle-ci selon d'autres modalités que le recrutement direct de personnes handicapées ou assimilées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.A.S.B.R. était tenue de l'obligation d'employer des travailleurs handicapés selon tout ou partie des modalités prévues par les articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail ; qu'en l'état du dossier et sans qu'il soit besoin d'adresser à l'administration d'injonction sur ses modalités de calcul de l'effectif des salariés employés, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin, faisant application des dispositions de l'article L.323-8-6 dudit code, l'a assujettie à une pénalité due au Trésor Public ; que, par suite, l'association A.A.S.B.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et de l'état exécutoire émis pour recouvrer la somme due ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de l'A.A.S.B.R. tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête susvisée de l'A.A.S.B.R. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION d'ACTION SOCIALE du BAS-RHIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L323-1, L323-4, L773-2, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, L323-8-6, D323-3

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