CETATEXT000007560783 J5XLX2000X01X0000001885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01885, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01885 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999 présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - l'infirmation, en tant qu'elle le concerne, de l'ordonnance n 99-2263 du 4 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a ordonné l'expertise sollicitée par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) HARDT-NORD ; 2 ) - la condamnation de ce SIVOM à lui verser 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. X... et Me Y..., avocat, pour la SCP WACHSMANN pour le SIVOM HARDT-NORD, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que, par l'ordonnance frappée d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg, a ordonné que l'expertise confiée à M. de A... en vue de déterminer l'origine des désordres présentant un danger de glissance pour les usagers et affectant le carrelage de la piscine "SIRENIA" de l'Ile du Rhin à Vogelgrun et de chiffrer le coût de leur remise en état, soit réalisée au contradictoire de M. X..., titulaire du marché négocié du 6 février 1996, lui confiant la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé relative à cette opération de rénovation ; que, dès lors que les conditions ci-dessus énoncées étaient réunies en l'espèce, le juge du référé administratif pouvait être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire de M. X..., co-contractant du SIVOM HARDT-NORD, sur lesquelles il lui appartenait de statuer, sans tenir compte de ce que sa mission ne s'étendrait pas à la sécurité des usagers de l'ouvrage rénové, cette circonstance ne faisant, à elle seule, obstacle ni au caractère utile de la mesure d'instruction demandée, ni à ce que le juge du référé administratif de Strasbourg ordonnât qu'elle soit effectuée en sa présence ; qu'en outre, les dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que le juge du référé administratif apprécie tant la mission contractuelle de l'une des parties que sa mise hors de cause, ces questions étant de la compétence exclusive du juge du principal ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à solliciter l'infirmation de l'ordonnance de référé du 4 août 1998 du président du tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en applications de ces dispositions les conclusions de M. X..., qui est partie perdante, tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;Article 1er : La requête n 99NC01885 de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat intercommunal à vocation multiple HARDT-NORD, à la société CAMPEIS et Cie, à la société JEMMING et SPITZ, à la société PINGAT et à la société CETEN APAVE. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130, L8-1
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