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99NC01886 99NC01887

CETATEXT000007560784 J5XLX2000X01X0000001886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01886 99NC01887, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01886 99NC01887 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, 1 , sous le n 99NC01886, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour M. Lucien BERTHOD, demeurant 120 route de Guentrange à Thionville (Moselle), par Me Clamer, avocat ; M. BERTHOD demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 13 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, en premier lieu, annulé la délibération du conseil municipal de Thionville en date du 27 mars 1997 décidant la création d'un emploi de directeur de la qualité, de l'organisation et de la production, en deuxième lieu, annulé le contrat signé par le maire de Thionville le 15 avril 1997 en vue de confier cet emploi à M. BERTHOD, en troisième lieu, ordonné au maire de Thionville de mettre fin, dans le délai de deux mois, aux fonctions confiées à M. BERTHOD par ledit contrat ; 2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) - de condamner le Syndicat interco-CFDT de la Moselle à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 , sous le n 99NC01887, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE THIONVILLE, représentée par son maire en exercice, par M. et R., avocats ; LA COMMUNE DE THIONVILLE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 13 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, en premier lieu, annulé la délibération du conseil municipal de Thionville en date du 27 mars 1997 décidant la création d'un emploi de directeur de la qualité, de l'organisation et de la production, en deuxième lieu, annulé le contrat signé par le maire de Thionville le 15 avril 1997 en vue de confier cet emploi à M. BERTHOD, en troisième lieu, ordonné au maire de Thionville de mettre fin, dans le délai de deux mois, aux fonctions confiées à M. BERTHOD par ledit contrat ; 2 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3 ) - de condamner le Syndicat interco-CFDT de la Moselle à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n 87-529 du 13 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - les observations de M. VERITER, mandaté par le Syndicat interco-CFDT et Me MARTINEZ, avocat pour la SCP M. et R. pour la COMMUNE DE THIONVILLE ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE THIONVILLE et de M. BERTHOD présentent à juger la même question et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif : Considérant que le Syndicat interco-CFDT de la Moselle a eu connaissance du contrat de recrutement de M. BERTHOD au plus tôt le 8 août 1997, date à laquelle le maire de la COMMUNE DE THIONVILLE a fait droit à sa demande tendant à obtenir communication des contrats de recrutement des agents contractuels passés par la commune depuis le 1er juillet 1995 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation du contrat de recrutement de M. BERTHOD, présentées dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 août 1997, n'étaient pas tardives ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans la rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : - 1 lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; - 2 pour les emplois de niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération attaquée, que l'emploi de "directeur de la qualité, de l'organisation et de la production", exclusivement réservé à un agent contractuel, comporte pour l'essentiel des fonctions d'encadrement technique de la nature de celles qui peuvent être confiées à des ingénieurs territoriaux ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recrutement de M. BERTHOD ait été justifié par les besoins de l'administration communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THIONVILLE et M. BERTHOD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 27 mars 1997 et le contrat d'engagement du 15 avril 1997 de M. BERTHOD ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le Syndicat interco- CFDT de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE THIONVILLE et à M. BERTHOD la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE THIONVILLE et de M. BERTHOD sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THIONVILLE, à M. BERTHOD et au Syndicat interco-CFDT de la Moselle. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 3 Loi 87-529 1987-07-13

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