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96NC01971

CETATEXT000007560785 J5XLX2000X01X0000001971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 96NC01971, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01971 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, sous le n 96NC01971, la requête et les pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour les 19 juillet 1996 et 6 février 1997, présentées pour M. Yadh X... demeurant ... à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96221-96222 en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 janvier 1996 ayant rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 17 septembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 2 janvier 1996, le Préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant de M. X..., ressortissant tunisien, au motif que ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir obtenu au Maroc un diplôme de docteur en médecine, est entré en France pour y poursuivre des études complémentaires ; qu'après avoir obtenu, le 17 septembre 1994, un diplôme d'université de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, il a subi avec succès au cours du mois d'avril 1996 les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, a obtenu le 25 septembre 1996 la capacité de médecine aérospatiale et, le 19 décembre 1996, le diplôme d'université d'études complémentaires de sécurité sociale ; que ces diverses circonstances établissent qu'à la date de la décision attaquée, les études de l'intéressé, eu égard à leur nature principale, présentaient un caractère réel et sérieux, alors même qu'il avait antérieurement échoué à deux reprises à l'AEP de néphrologie puis préparé une licence de psychologie ainsi qu'un certificat d'informatique de la maîtrise de sciences biologiques et médicales sans se présenter aux examens ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Nancy et la décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 janvier 1996 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR

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