CETATEXT000007560787 J5XLX2000X01X0000002003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC02003, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02003 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Cyril X..., demeurant ... de la Fontaine à MORFONTAINE (Meurthe-et-Moselle) par Me Gaucher ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 17 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Morfontaine responsable des conséquences de l'accident de la circulation dont il a été victime le 28 février 1994 sur la route communale n 102 et à lui accorder réparation du préjudice physique et moral subi ; 2 ) condamne la commune de Morfontaine à lui payer une somme de 5 000 F à titre de provision et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des communes Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de M. X... et de Me VERRA, substituant Me SCHAF, avocat de la commune de Morfontaine ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Cyril X... a été victime d'un accident, le 28 février 1994 vers 11 h 30, après que son véhicule a percuté un arbre alors qu'il circulait sur la route communale n 102 qui relie "les cités" au village de Morfontaine ; que s'il est constant que la chaussée, dont il ne ressort pas du procès-verbal de gendarmerie qu'elle était en mauvais état, avait été rendue glissante par la pluie et la présence de boue laissée par le tracteur d'un agriculteur depuis le soir précédent l'accident, il n'est pas établi que la commune, bien qu'elle ait disposé de trois ouvriers communaux et d'un corps de sapeur-pompiers, ait disposé d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires afin de nettoyer la chaussée ; qu'ainsi la commune de Morfontaine doit être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Morfontaine à l'indemniser des conséquences de l'accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Morfontaine, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Morfontaine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Morfontaine tendant à la comdamnation de M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Morfontaine et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Longwy. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.