CETATEXT000007560788 J5XLX2000X01X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 96NC02057, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02057 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, sous le n 96NC02057, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996 présentée pour Mme Samira X..., demeurant ... à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96223-96224 en date du 14 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 janvier 1996 rejetant sa demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité de visiteur et l'invitant à quitter le territoire français ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 17 septembre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M.COMMENVILLE, Président-rapporteur, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, que pour rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" présentée par Mme X..., ressortissante marocaine, et l'inviter à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé notamment sur la circonstance que l'époux de l'intéressée, qui a également sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant", a fait le même jour l'objet d'une décision de refus ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir obtenu au Maroc un diplôme de docteur en médecine, est entré en France pour y poursuivre des études complémentaires ; qu'après avoir obtenu, le 17 septembre 1994, un diplôme d'université de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, il a subi avec succès au cours du mois d'avril 1996 les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, obtenu le 25 septembre 1996 la capacité de médecine aérospatiale et, le 19 décembre 1996, le diplôme d'université d'études complémentaires de sécurité sociale ; que ces diverses circonstances établissent qu'à la date de la décision attaquée les études de M. X..., eu égard à leur nature principale, présentaient un caractère réel et sérieux, alors même qu'il avait antérieurement échoué à deux reprises à l'AEP de néphrologie puis préparé une licence de psychologie ainsi qu'un certificat d'informatique de la maîtrise de sciences biologiques et médicales sans se présenter aux examens ; que, par suite, le motif opposé comme il est dit ci-dessus à Mme X... est entaché d'une erreur d'appréciation et ne pouvait être légalement retenu par l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés par lui ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "visiteur" ;Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Nancy et la décision du Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 2 janvier 1996 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.