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99NC02121

CETATEXT000007560790 J5XLX2000X01X0000002121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC02121, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02121 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu les mémoires enregistrés les 16 juin, 16 juillet, 18 octobre , 26 octobre et 25 novembre 1999, par lesquels la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (S.A.N.E.F) demande à la Cour : - 1 ) de condamner M. Pierre X... à une astreinte de 1 000 F par jour de retard jusqu'à entière exécution de l'arrêt en date du 2 juillet 1998 qui a réduit des 3/4 le montant de la condamnation prononcée en première instance contre la S.A.N.E.F ; - 2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu l'arrêt de la Cour n 92NC00209 en date du 2 juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de la SCP MONTIGNY et DOYEN, avocats, représentée par Me KATALAN-DRAI, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le pouvoir conféré par la loi au juge administratif, de prononcer à l'égard des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public des injonctions, éventuellement assorties d'astreintes, aux fins d'assurer l'exécution de ses décisions, ne l'autorise pas à s'affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ; que s'il appartient au juge administratif de connaître notamment des recours en responsabilité relatifs aux dommages causés par l'existence et/ou le fonctionnement d'ouvrages publics, il n'est pas compétent pour enjoindre à une personne privée de restituer à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE, concessionnaire du service public autoroutier, le trop-perçu résultant de la réduction en appel de l'indemnité mise à sa charge ;Article 1er : La requête N 99NC02121 de la S.A.N.E.F est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.N.E.F et à Mme Vve X.... 17-03-02-10 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - VOIES D'EXECUTION 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE

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