CETATEXT000007560795 J5XLX2000X06X0000000578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 97NC00578 97NC02675, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00578 97NC02675 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997, sous le n 97NC00578, présentée pour M. Hugues Z..., domicilié ... (Haut-Rhin), par Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1993 du maire de Steinbrunn le Bas, refusant de lui délivrer un permis de construire un logement ; 2 ) - d'annuler le refus de permis de construire sus-mentionné ; 3 ) - de condamner la commune de Steinbrunn le Bas à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1997, sous le n 97NC02675, présentée pour M. Hugues Z..., domicilié ... (Haut-Rhin), par Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à ce que la commune de Steinbrunn le Bas soit condamnée à lui verser une indemnisation principale de 459 165,12 F en réparation du préjudice subi du fait du refus d'un permis de construire opposé illégalement par le maire le 5 novembre 1993 ; 2 ) - de condamner la commune de Steinbrunn le Bas à lui verser une somme de 459 165,12 F, avec intérêts légaux à compter du 10 août 1994 ; 3 ) - de faire également verser par cette commune une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me MAERTEN, avocat de M. Y..., et de Me MEHL, avocat de la commune de STEINBRUNN LE BAS, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes de M. Z... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Sur la légalité du refus de permis de construire opposé au requérant : Considérant que la décision attaquée du maire de Steinbrunn le Bas, refuse à M. Z... le permis de construire qu'il sollicitait pour une habitation, au motif que le terrain d'assiette est inclus en zone NDa du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort de ce document que la zone dite ND est protégée en raison de l'intérêt des sites et des paysages, et qu'en particulier, le secteur NDa a pour vocation de préserver les abords du "Château", dont le fronton a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; Considérant en premier lieu qu'il ressort manisfestement des éléments du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée, qui se trouve d'ailleurs inclus dans une suite d'autres parcelles similaires, bordant la route départementale n 21, et où sont implantées des habitations, ne présente aucun intérêt esthétique ou écologique ; qu'en particulier, les rares arbres existants ne constituent pas un obstacle au projet du pétitionnaire ; qu'ainsi le classement de ce terrain en zone naturelle ne pouvait se justifier par la préservation d'intérêts d'ordre écologique ou esthétique ; Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas établi que la construction envisagée entraînerait le comblement d'un fossé d'écoulement des eaux, provenant du "Château" sus-mentionné, et sis désormais en limite parcellaire, ni que, de ce fait, le site serait menacé d'inondations, dont le risque n'est, au demeurant, mentionné ni dans le plan d'occupation des sols, ni dans la décision municipale attaquée ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des plans et photographies joints au dossier que, depuis la route bordant le terrain d'assiette de la construction projetée, les vues sur le "Château", qui est en réalité une ancienne construction de modestes dimensions, sont lointaines et largement masquées par la végétation et les maisons voisines ; qu'au surplus, aucune vue directe n'est possible sur le fronton qui est seul protégé au titre de la législation des monuments historiques ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé, d'une part, à soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols de Steinbrunn le Bas ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain sus-mentionné dans la zone NDa, et, d'autre part, à opposer cette exception d'illégalité du plan d'occupation des sols, à l'encontre du refus de permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que M. Z... est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision municipale lui refusant ce permis de construire ; que, par voie de conséquence, M. Z... est enfin fondé à obtenir l'annulation du jugement, en date du 9 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg lui refuse l'indemnisation sollicitée en raison de l'illégalité alléguée de la décision sus-évoquée ; qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de cette demande par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur celle-ci ; Sur l'indemnisation réclamée en raison de l'illégalité de la décision attaquée : Considérant que l'illégalité du refus de permis susévoqué, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers le pétitionnaire, à charge pour ce dernier de justifier de préjudices certains et d'un lien de causalité direct entre la faute de la commune et les divers dommages dont l'indemnisation est sollicitée ; Considérant en premier lieu que M. Z... a droit à la compensation des frais, engagés en vain, pour constituer le dossier du permis litigieux, qui sont les conséquences directes de l'illégalité susmentionnée, et dont le montant, non contesté, est de 5 000 F ; Considérant en deuxième lieu que les frais afférents à une rectification de limites parcellaires avec un propriétaire voisin, M. X..., ne peuvent être regardés comme une conséquence directe de la décision illégale sus-mentionnée, dès lors que cette opération foncière, d'ailleurs surtout destinée à satisfaire des convenances personnelles dudit voisin, n'apparaît pas comme une condition nécessaire à la réalisation du projet du requérant, au demeurant nettement postérieur à cette modification parcellaire ; Considérant en troisième lieu que M. Z... allègue, en sa qualité de marchand de biens, la perte de bénéfices escomptés de la revente de la maison qu'il envisageait de construire ; que ce chef de préjudice n'est cependant pas établi dans son principe, dès lors que, d'une part, la demande mentionnait une construction à usage personnel, et que, d'autre part et en tout état de cause, compte tenu notamment des conséquences du présent arrêt, le pétitionnaire n'a pas perdu toute possibilité de réaliser son projet initial ; que le préjudice commercial allégué n'est, au surplus, pas justifié dans son montant, fixé en dernier lieu à 346 000 F, dans la mesure notamment où ce calcul ne prend pas en compte le produit prévisible de la vente du bâtiment à édifier, et se base sur une superficie excédant celle du terrain d'assiette ; Considérant en quatrième lieu que les frais financiers allégués correspondent au financement d'autres projets que celui correspondant au permis en litige ; que la décision attaquée ne peut, dès lors, être regardée comme la cause directe de ces mêmes frais ; que pour ce motif, ce chef de préjudice ne peut être indemnisé ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le préjudice indemnisable du requérant doit être fixé à 5 000 F ; que M. Z... a droit aux intérêts légaux sur cette somme, sollicités devant les premiers juges, à compter de la réception de sa réclamation préalable auprès du maire, soit le 11 août 1994 ; qu'il a droit également à leur capitalisation, à la date du 4 octobre 1996, où elle a été demandée devant le tribunal administratif, et à laquelle il était dû plus d'une année de ces intérêts ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire verser par la commune de Steinbrunn le Bas, une somme de 10 000 F à M. Z..., pour l'ensemble des deux requêtes ;Article 1er : Les jugements sus-visés, en date des 30 décembre 1996 et 9 décembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que la décision du 5 novembre 1993 du maire de Steinbrunn le Bas refusant un permis de construire à M. Hugues Z... sont annulés.Article 2 : La commune de Steinbrunn le Bas est condamnée à verser une indemnisation de cinq mille francs (5 000 F) à M. Z.... Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 11 août 1994. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 4 octobre 1996.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune de Steinbrunn le Bas versera une somme de dix mille francs (10 000 F) à M. Z....Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 97NC02675 sus-visée de M. Z... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues Z..., à la commune de Steinbrunn le Bas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Haut-Rhin. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.