CETATEXT000007560798 J5XLX2000X06X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/07/CETATEXT000007560798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 96NC00696, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00696 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 26 février 1996 et 14 mars 1997, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant Ferme de Marthée à Himbecourt
(52290)Eclaron Braucourt, par Me Gaucher, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler, en tant qu'il a mis à sa charge une part de responsabilité, le jugement n 92-872 et 93-749 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons en Champagne a condamné l'association foncière de Louvemont à lui verser, outre 4 000 F de frais irrépétibles, les sommes respectives de 64 114,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1991 et capitalisation des intérêts échus au 21 janvier suivant et de 3 093,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1993 ; 2°) - de porter le montant de ces condamnations aux sommes respectives de 85 486 F, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1991 et capitalisation des intérêts échus, et de 4 125 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1991 et capitalisation des intérêts échus ; 3 ) - de condamner l'association foncière de Louvemont à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du Président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 février 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. LION, premier-conseiller, - les observations de Me GAUCHER avocat de M. Y... et de Me X..., pour la SCP LEBON, avocat de l'Association foncière de Louvemont, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... forme régulièrement appel du jugement en date du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Châlons en Champagne, en tant qu'il a mis à sa charge le quart du préjudice consécutif aux inondations de parcelles cultivées, survenues en janvier et novembre 1991, en provenance du fossé d'exploitation"Saint-Mars" réalisé par l'Etat, maître d'oeuvre, pour l'association foncière de remembrement des communes de Louvemont et d'Allichamps ; Considérant que si, comme l'ont justement estimé les premier juges, les inondations susmentionnées sont imputables aux mauvaises conception et localisation du fossé d'exploitation ainsi qu'à la digue en terre réalisée sur son coté nord dont les brèches ont entraîné le déversement d'eaux de la Blaise sur les parcelles louées par M. Y..., il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des expertises conventionnelles versées aux dossiers de première instance et de la carte de zones submersibles produite devant la cour, que les parcelles inondées, cultivées par l'appelant depuis de nombreuses années, sont situées à un niveau inférieur de plus d'un mètre à la berge de la rivière en cause et que le caractère inondable de la zone où elles se situent est reconnu depuis 1984 ; qu'eu égard tant à sa qualité d'agriculteur qu'à sa parfaite connaissance de la configuration des lieux, M. Y... n'est, par suite, pas fondé à contester le partage de responsabilité prononcé par les premiers juges ; que sont, en outre, sans incidence sur la solution à apporter au présent litige sa qualité de locataire de ces parcelles et la double circonstance que l'association foncière n'aurait pas tenu compte des invitations de l'expert à réparer les ouvrages en cause et qu'il aurait lui-même été incité par les experts à procéder à de nouvelles plantations pour limiter ses pertes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a laissé à sa charge le quart du préjudice subi ; Sur la demande de capitalisation des intérêts : Considérant que M. Y... a demandé le 26 février 1996 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association foncière de Louvemont à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que sa demande doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à l'association foncière de Louvemont la somme de 5 000 F ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité que l'association foncière de Louvemont a été condamnée à verser à M. Y... par jugement n 92-872 et 93-749 du 12 décembre 1995 du tribunal administratif de Châlons en Champagne et échus le 26 février 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : M. Y... versera à l'association foncière de Louvemont une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, ainsi qu'à l'association foncière de Louvemont. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code civil 1154