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96NC00962

CETATEXT000007560802 J5XLX2000X06X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC00962, inédit au recueil Lebon 2000-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00962 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, sous le n 96NC00962, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Gutton, de la S.A. d'avocats Filor-Juri-Est ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94592 en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 mises en recouvrement le 30 septembre 1993 sous les articles 06080 et 56009 du rôle individuel ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 3 731,34 F au titre des frais exposés ainsi que 100 F au titre du droit de timbre, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me GUTTON, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... se borne à contester, en appel, l'imposition établie au titre de l'année 1990, après l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle portant sur les années 1989 à 1991, d'un complément de prix afférent à la cession des parts de la société Miller et Weber à la S.A. Francis Lemesre intervenue le 23 décembre 1987 ; qu'en revanche, il ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande en décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1991 mise en recouvrement en 1993, laquelle procède non d'un redressement, mais des bases issues de sa propre déclaration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988, les dispositions de la Charte du contribuable vérifié, qui doit être remise au contribuable avant l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle prévu par l'article L.12 du même livre, sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de cette Charte : "Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle du contribuable, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre, ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'au cours d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle, le vérificateur est tenu d'offrir au contribuable la possibilité d'engager avec lui un dialogue oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a bénéficié que d'un seul entretien avec le vérificateur le 5 novembre 1992 au cours duquel il était représenté par M. Weber dûment mandaté ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'établit pas que cette seule rencontre était insuffisante pour lui permettre de dialoguer oralement sur le seul redressement en litige portant sur la régularisation du prix de la cession de droits sociaux intervenue en 1987 ; qu'ainsi, il ne peut soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un dialogue oral et contradictoire prévu par la Charte du contribuable vérifié ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "Lorsqu'un associé, ... porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ...", sous réserve que soient remplies certaines conditions qui sont effectivement satisfaites en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous seing privé en date du 23 décembre 1987, enregistré le 30 décembre suivant, les trois associés de la S.A.R.L. Miller et Weber, administrateur et gérant d'immeubles, sont convenus de céder ensemble soixante parts sur cent au prix de 8 333 F la part à la S.A. Francis Lemesre, devenue par ailleurs locataire-gérante du fonds de commerce par acte du même jour ; qu'ultérieurement, par acte sous seing privé en date du 16 novembre 1990, enregistré le 11 décembre suivant, M. Weber a cédé les vingt-quatre parts lui restant de la société Miller et Weber à la S.A. Francis Lemesre ; qu'à l'occasion de cette cession, qui a eu pour effet de rendre ladite société détentrice de la totalité du capital de la société Miller et Weber, M. X... et M. Weber ont perçu chacun 11 215 F par part cédée en 1987, en exécution d'une convention occulte en date du 11 novembre 1990 prévoyant le versement d'un complément de prix au profit de MM. Weber et X... dans l'hypothèse où la S.A. Francis Lemesre aurait la faculté de se porter acquéreur de la totalité du capital de la société Miller et Weber avant le 1er octobre 1992 ; que l'administration a imposé ce complément de prix au titre de l'année 1990 ; Considérant, d'une part, que l'accord entre les parties concrétisé par la convention en date du 23 décembre 1987, à laquelle est intervenu le transfert de propriété, ne portait que sur le prix convenu par ladite convention ; que le complément de prix n'a été envisagé que par une convention postérieure demeurée occulte jusqu'à l'intervention de l'acte du 16 novembre 1990 qui en a révélé l'existence à l'administration et ne peut donc être regardé comme une modalité de versement du prix convenu en 1987 ; que l'administration est donc fondée à soutenir que le fait générateur de la taxation du complément de plus-value de cession de droits sociaux est constitué par cette révélation en 1990 de l'existence de cette convention occulte ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'a, en l'espèce, écarté l'application d'aucune des conventions intervenues entre les parties, mais s'est bornée à en tirer les conséquences sur le plan de l'imposition des plus-values réalisées ; que dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant implicitement invoqué les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales et, par suite, n'a pas privé le contribuable des garanties qui lui sont accordées au titre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, et, en particulier, n'avait pas à faire apposer le visa de l'inspecteur principal sur la notification de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 décembre 1995, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à M. X... les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160 CGI Livre des procédures fiscales L10, L12, L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-12-23

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