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96NC00966

CETATEXT000007560805 J5XLX2000X06X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC00966, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00966 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 25 mars, 9 août 1996 et 14 mars 1997, présentés par M. Guy X... demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. MAZARS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 94-2562 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 4 janvier 1993 approuvant la création de l'unité mixte de recherches intitulée "Institut de recherche sur les fondements et les enjeux des sciences et des techniques (I.R.F.E.S.T.)" ; 2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 janvier 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-293 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret n 84-154 du 1er mars 1984 ; Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ; Vu le décret n 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les observations de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la décision attaquée en date du 4 janvier 1993, par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique a approuvé, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier précédent, la création et le renouvellement de sept unités mixtes de recherche dont "l'Institut de recherche sur les fondements et les enjeux des sciences et des techniques" relevant de l'université de Strasbourg 1, ne peut être regardée comme créant, à elle seule, le dit institut et n'avait d'autre objet que de donner son accord de principe à sa création ultérieure par voie de convention conclue avec l'université ; qu'il suit de là que ladite décision ne constitue qu'une simple mesure préparatoire qui ne peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir et que, quels que soient les moyens soulevés à son encontre, la requête présentée par M. MAZARS devant le tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable et devait être rejetée ; que, par suite, M. MAZARS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre national de la recherche scientifique en date du 4 janvier 1993 ;Article 1er : La requête de M. MAZARS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAZARS et au centre national de la recherche scientifique. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES

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