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98NC00630

CETATEXT000007560811 J5XLX2000X03X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 98NC00630, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00630 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1998, la requête présentée pour la SOCIETE SEMLITZ (S.A.), dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président-directeur général ; La SOCIETE SEMLITZ (S.A.) demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 921717 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Strasbourg, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme à préciser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. SEMLITZ a cédé le 7 mai 1986 l'immeuble ayant abrité son siège social à Strasbourg, réalisant ainsi une plus-value à long terme d'un montant non contesté de 345 300 F, qu'elle n'a pas comptabilisée ; qu'elle conteste dans la présente instance, en faisant état d'une erreur comptable, le redressement d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1987 résultant de la constatation opérée par le service en 1989 qu'elle n'a pas porté le montant de cette plus-value, pour son montant diminué de l'impôt d au taux de 15 % au titre de l'année 1986, à la réserve spéciale des plus-values à long terme prévue par l'article 209 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, d'une part, en admettant même que l'administration ne soit pas en mesure de verser au dossier l'original de l'accusé de réception postal par la S.A. SEMLITZ de la notification de l'avis de la commission départementale des impôts rendu le 21 novembre 1990, elle doit néanmoins, en tout état de cause, être regardée comme justifiant de la notification régulière de cet avis en produisant la photocopie dudit accusé de réception portant le nom et l'adresse de la requérante, la signature du destinataire ainsi que le timbre du bureau de destination portant la date du 20 décembre 1990 ; que, d'autre part, la requérante n'établit pas par ses seules allégations l'absence d'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'article 219-I relatif au calcul de l'impôt sur les sociétés dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : "a) le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I-1 et 209 quater" ; qu'aux termes du I dudit article 39 quindecies : "1 ... Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du code : "1 - Les plus-values soumises à l'impôt ... à l'un des taux réduits de 15 % et 25 % prévus à l'article 219-I ..., diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2 - Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes." ; Considérant que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 du code doivent être imposés au taux de 15 %, font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant, notamment, l'inscription à des comptes de réserve, mais ne peuvent faire ce choix qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 ne peut être respectée, et, par conséquent ne peut être regardée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires, libre de toutes sujétions touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision, équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette derni re, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 209 quater-2 ; qu'elle entraîne, par suite, en vertu de ce texte, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux de 15 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. SEMLITZ n'a pas comptabilisé la plus-value qu'elle a réalisée en 1986 dans les résultats de cet exercice ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant pris à cet égard la décision de gestion de ne pas utiliser le montant de cette plus-value pour compenser le déficit d'exploitation dudit exercice; qu'en outre il n'est pas allégué que la plus-value aurait été distribuée dès sa réalisation ; que, dès lors, ladite plus-value était imposable au taux réduit de 15 % au titre de l'exercice 1986 et devait, sous peine d'être assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1987, faire l'objet au cours de ce dernier exercice d'une dotation à la réserve spéciale des plus-values à long terme ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la plus-value nette à long terme réalisée par la S.A. SEMLITZ en 1986 n'a pas été portée en 1987 à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater précité du code général des impôts ; que, ce faisant, cette société a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que, dès lors, et sans pouvoir faire valoir que l'inscription non effectuée en 1987 l'a été en 1989, la S.A. SEMLITZ n'est pas fondée à soutenir que cette somme aurait d n' tre soumise qu'au taux d'imposition de 15 % ; Considérant, en second lieu, que l'irrégularité alléguée de l'imposition de la plus-value au taux réduit de 15 % établie au titre de l'année 1986 est sans influence sur le bien-fondé du complément d'imposition établi au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SEMLITZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. SEMLITZ une somme "à préciser" au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. SEMLITZ est rejetée.Article 2 : Le présent arr t sera notifié la S.A. SEMLITZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 209, 219, 39 quindecies, 209 quater, 209 quater-1, 209 quater-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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