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96NC00685

CETATEXT000007560812 J5XLX2000X03X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 96NC00685, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00685 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (3ème Chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.), dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux, par Me Gaucher, avocat ; Elle demande que la Cour : 1 - annule l'article 4 du jugement, en date du 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Vosges à lui rembourser la moitié des arrérages échus des rentes versées aux ayants-droit de M. X... du 16 septembre 1987 au 15 septembre 1995 ainsi que ceux de la rente à verser au fur et à mesure de leur échéance à Mme X... ; 2 - condamne le département des Vosges à lui verser une somme de 335 802,35 francs représentant les arrérages échus de la rente versée par la CPAM des Vosges aux ayants-droit de M. X... et remboursés par l'U.A.P., ainsi qu'une somme de 27 501 francs représentant les arrérages de la rente à verser au fur et à mesure à Mme X... ; 3 - assortisse les sommes déjà payées des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1992 et des dates successives de versement de ces sommes ; 4 - fasse application de l'article 1154 du code civil pour les intérêts échus depuis plus d'un an ; 5 - condamne le département des Vosges à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me DIEUDONNE substituant Me GAUCHER, avocat de la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS et de Me CANONICA substituant Me NOIRJEAN, avocat du département des Vosges, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le département des Vosges a été déclaré responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident, qui a entraîné le 30 décembre 1986 la mort de M. X..., par un jugement en date du 20 mai 1992 du tribunal administratif de Nancy qui l'a condamné à verser à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, subrogée dans les droits de la société Haumonte considérée comme co-auteur du préjudice, une somme de 329 017,86 francs dans laquelle une somme de 66 799,36 francs représentait les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; que les débours dont cette caisse demandait le remboursement à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS englobaient notamment les arrérages échus des rentes d'accident du travail qu'elle avait versées à Mme X... et à ses deux enfants mineurs pour la période courant jusqu'au 15 décembre 1987 ; que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS fait appel d'un second jugement rendu le 19 décembre 1995 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation du département des Vosges à lui rembourser la part qui lui incombe des arrérages échus de ces mêmes rentes pour la période du 16 décembre 1987 au 15 septembre 1995, ainsi des arrérages à venir relatifs à la rente versée à Mme X... ; Considérant que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS produit en appel des documents, notamment de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, qui font apparaître qu'elle a remboursé à cette caisse des sommes de 412 515 francs, 171 881,25 francs et 192 507 francs représentant les arrérages de la rente versée respectivement à Mme X..., Aurélie X... et Anthony X... pour les périodes allant du 16 mars 1989 au 15 septembre 1995 ; que, par suite, elle est fondée à demander que le département des Vosges soit condamné à lui verser, au titre de la part de responsabilité qui lui incombe, la moitié du montant de ces versements, soit la somme de 288 951,63 francs ; qu'en revanche, elle n'est pas recevable à demander que le département des Vosges soit condamné à lui verser une somme de 27 501 francs par an pour les arrérages de la rente à verser au fur et à mesure à Mme X... ; que par suite, la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) a droit aux intérêts de la somme de 288 951,63 francs à compter du 22 décembre 1992 pour la somme versée à cette date et au fur et à mesure des sommes versées postérieurement ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation a été demandée le 11 novembre 1995 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, le 23 février 1996, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que la demande présentée à cette date doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le département des Vosges à payer à la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS (U.A.P.) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département des Vosges la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1995 est annulé.Article 2 : Le département des Vosges est condamné à verser à la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS une somme de 288 951,63 francs avec intérêts à compter du 22 décembre 1992 pour les sommes versées à cette date et au fur et à mesure des versements ultérieurs et à la capitalisation des intérêts au 11 novembre 1995 ;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le département des Vosges versera à la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE AXA, venant aux droits de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS et au département des Vosges. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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