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96NC00746

CETATEXT000007560814 J5XLX2000X03X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 96NC00746, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00746 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1996 au greffe de la Cour, présentée par l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR de Strasbourg, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1995, du tribunal administratif de Strasbourg, annulant la délibération du conseil d'administration de l'Université en date du 22 mars 1994, approuvant une modification des statuts du "Centre Européen d'Histoire de la Médecine" ; 2 ) - de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite délibération ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée, sur l'enseignement supérieur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par délibération en date du 22 mars 1994, le conseil d'administration de l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR de Strasbourg a adopté une modification des statuts du Centre Européen d'Histoire de la Médecine ; que, toutefois, les statuts modifiés, approuvés le 23 janvier 1978, disposaient, en leur article 17, que les modifications statutaires "doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, lors d'une réunion conjointe des conseils d'administration et scientifique" ; que si, par délibération en date du 10 décembre 1991, le conseil d'administration de l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR a "suspendu" les statuts du Centre Européen d'Histoire de la Médecine, cette décision, en tout état de cause, n'a pu avoir pour effet de transférer à l'Université les pouvoirs dévolus par les statuts aux organes délibérants du centre ; que les dispositions de l'article 22 de la loi n 84-22 du 26 janvier 1984 susvisée, autorisent seulement le conseil d'administration de l'Université à déterminer ses propres statuts, sans l'habiliter à modifier ceux de ses composantes, qui sont seules qualifiées pour le faire, en vertu de l'article 25 de la même loi ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le conseil d'administration et le conseil scientifique du Centre Européen d'Histoire de la Médecine "n'étaient pratiquement plus constitués" n'autorisait pas le conseil d'administration de l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR à empiéter sur les compétences des organes délibérants du centre ; qu'il suit de là que la délibération entreprise est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif d'illégalité retenu par les premiers juges, que l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée ;Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR et à M. X.... 30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE Loi 84-22 1984-01-26 art. 22, art. 25

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