CETATEXT000007560816 J5XLX2000X06X0000002122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 99NC02122, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02122 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'arrêt en date du 6 janvier 2000 par lequel la Cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un arrêt en date du 6 janvier 2000, la Cour a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 janvier 1999 et jusqu'à la date de cette exécution ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour exerce les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; qu'aux termes de l'article R. 222-4 du même code : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ; qu'en vertu de l'article 4 alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, il est procédé à la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée ; qu'enfin, en vertu de l'article 5 de la même loi, il peut être décidé qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant, cette part profitant alors au fonds d'équipement des collectivités locales; Considérant que la décision susanalysée de la Cour a été notifiée à l'administration le 13 janvier 2000 ; que si l'administration a justifié, par lettre du 18 janvier 2000, avoir pris les mesures nécessaires à la réintégration de M. X..., il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas procédé, comme elle y était tenue, à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas, à la date du 15 juin 2000, intégralement exécuté ledit jugement ; que, dès lors, il y a lieu de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que, pour la période du 14 février 2000 inclus au 15 juin 2000 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 123 000 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager entre M. X... pour 10 % et le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales, pour 90 % ;Article 1er : L' Etat (ministre de la Défense) est condamné à verser la somme de douze mille trois cents francs (12 300 F) à M. X... ainsi qu'une somme de cent dix mille sept cents francs (110 700 F) au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Stéphane X... et au ministre de la Défense. Copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au commandement région militaire défense Nord-Est. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222-4 Loi 80-539 1980-07-16 art. 3 à 5, art. 4, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.