CETATEXT000007560817 J5XLX2000X06X0000002180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 99NC02180, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02180 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1999, présentée pour Mme Z..., demeurant ... (Moselle), par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la Cour : - d'une part, d'annuler l'ordonnance n 99-2293 du 6 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a rejeté sa demande aux fins qu'une expertise complémentaire soit pratiquée par un autre médecin que le docteur Y... ; - d'ordonner, d'autre part, cette expertise complémentaire en vue d'examiner et décrire avec précision les préjudices corporel, professionnel et personnel ; - et, enfin, de condamner le centre hospitalier de Sarrebourg à lui verser une provision complémentaire de 300 000 F et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise ni la pertinence de ses conclusions ; qu'en demandant au président du tribunal administratif de Strasbourg que soit désigné un nouvel expert et ordonné une expertise dite "complémentaire" en se bornant à soutenir que son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % serait manifestement erroné puisque son état n'était pas consolidé et que ses séquelles ne se limitent pas aux seuls troubles retenus par cet expert, Mme Z... s'est en réalité fondée sur une critique du travail de l'expert et de ses conclusions ; que, par suite, doit être rejetée sa demande tendant à ce que soit en réalité ordonné une contre-expertise, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge des référés ne peut ordonner une telle mesure ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Z..., c'est à bon droit que le premier juge du référé administratif a rejeté sa demande de provision au motif que l'obligation du centre hospitalier général de Sarrebourg à son encontre ne pouvait être regardée en l'état de l'instruction comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Z... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Sarrebourg soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarrebourg et au centre hospitalier de Sarrebourg. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.