CETATEXT000007560819 J5XLX2000X06X0000002188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 98NC02188, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02188 3E CHAMBRE C M. MOREAU M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Laetitia X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 985867 du 2 octobre 1998 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce qu'il suspende l'application de la décision du 16 juin 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé, après examen du groupe paritaire des maîtres auxiliaires, le non-renouvellement de sa délégation de maître auxiliaire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MOREAU, président de chambre, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi par Mme X... d'une demande tendant à ce qu'il suspende l'application de la décision du 16 juin 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé, après examen du groupe paritaire des maîtres auxiliaires, le non-renouvellement de sa délégation de maître auxiliaire, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a regardé cette demande comme une demande de "suspension provisoire" présentée sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'a rejetée comme irrecevable, faute pour Mme X... d'avoir présenté une requête tendant au sursis à exécution de la même décision ; mais que, dans les termes où elle était conçue, ladite demande ne pouvait être regardée que comme une demande de sursis à exécution ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant que Mme X... n'a pas repris devant la Cour administrative d'appel de Nancy ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du 16 juin 1998 du recteur de l'académie de Strasbourg ; que l'affaire n'étant pas en l'état, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Strasbourg pour être statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 2 octobre 1998, est annulée.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa requête.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.