CETATEXT000007560821 J5XLX2000X06X0000002233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98NC02233, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02233 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 1998 présentée par Mlle Marie-Madeleine X..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle) ; Mlle PAUL demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 942136 du 31 août 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, et qu'il l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; 3 - de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative en date du 23 juillet 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2000 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée" ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a indiqué à Mlle PAUL dans la notification de redressement du 24 novembre 1993 que les frais qu'elle avait engagés pour se rendre de Saint-Avold, lieu de son domicile, à Strasbourg où elle exerce son activité professionnelle et en revenir, ainsi que ses frais de double résidence, devaient être considérés comme étant d'ordre personnel et ne pouvaient être déduits ; que ladite notification de redressement mentionne pour chacune des années en cause le montant des frais réintégrés dans le revenu de l'intéressée ; que par suite en indiquant à Mlle PAUL, la nature et le montant des redressements en cause ainsi que les raisons de ces redressements et en permettant ainsi à la contribuable d'engager avec l'administration une discussion, la notification de redressement contestée était suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que la réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 1994 a été envoyée par le service à l'adresse du domicile de Mlle PAUL, où elle habite avec ses parents ; qu'en l'absence de l'intéressée l'accusé de réception postal a été valablement signé par le père de la requérante ; qu'ainsi la réponse du service aux observations du contribuable en date du 21 janvier 1994, qui en tout état de cause n'ouvre pas à l'intéressée un nouveau délai de trente jours pour discuter les redressements ni ne l'invite à se faire assister par un conseil de son choix et n'avait donc pas à comporter ces mentions, a été régulièrement effectuée ; Considérant enfin que la seule circonstance que la copie de la réponse aux observations du contribuable susmentionnée versée au dossier de l'instance par l'administration ne comporte pas la mention du nom et indication du grade de l'agent signataire, n'est pas de nature à vicier par elle-même la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ( ...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...)" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions susmentionnées de l'alinéa 3 de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que pendant les années en litige, Mlle PAUL résidait à Saint-Avold, localité distante de plus de 100 km de Strasbourg, où elle exerçait sa profession d'infirmière instrumentiste au centre hospitalier universitaire de cette ville ; que le fait que la spécialité détenue par Mlle PAUL ne lui permettait d'exercer sa profession que dans des centres hospitaliers importants tous éloignés de son domicile, de même que la circonstance que l'intéressée était nue-propriétaire de son logement à Saint-Avold, ne permettent pas en l'espèce de regarder comme normale la distance séparant le domicile de la contribuable de son lieu de travail, alors même que la location par elle d'un logement à proximité de son lieu de travail eût été d'un coût supérieur à celui de ses frais de déplacement ; que l'intéressée n'est pas davantage fondée à invoquer l'état de santé de sa mère et l'âge de son père dont il n'est pas établi qu'ils nécessitent impérativement sa présence à leur coté ; qu'ainsi les frais de transport exposés par Mlle PAUL pour accomplir chaque semaine le trajet entre Saint-Avold et Strasbourg, ainsi que les dépenses de nourriture et d'hébergement supportées par l'intéressée, ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; qu'en outre, en refusant d'admettre lesdits frais en déduction, l'administration n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que, contrairement à l'appréciation des premiers juges la requête présentée par Mlle PAUL au tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, ledit tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, condamner Mlle PAUL à payer une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les autres conclusions de Mlle PAUL : Considérant, en premier lieu, que les passages des mémoires de l'administration devant le tribunal administratif, ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, que, dès lors, Mlle PAUL n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte de l'administration, au demeurant non versé au dossier, dont les mentions auraient été reproduites dans un mémoire de première instance ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de Mlle PAUL tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages intérêts pour faute lourde, qui sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;Article 1er : L'article 4 du jugement du 31 août 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle PAUL est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle PAUL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Instruction 1993-11-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.