CETATEXT000007560824 J5XLX2000X06X0000002321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 juin 2000, 99NC02321, inédit au recueil Lebon 2000-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02321 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1999 sous le n 99NC02321, présentée pour l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE, ayant son siège ... (Moselle) ; L'association précitée demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation, d'une part de la délibération du 22 décembre 1997 du conseil municipal de Fameck, décidant de céder deux terrains communaux à M. X..., d'autre part, de l'autorisation de lotissement accordée le 23 décembre 1997, par le maire de Fameck à M. X... ; 2 - d'annuler la délibération du 22 décembre 1997 et l'autorisation de lotissement du 23 décembre 1997 susmentionnées ; 3 - de condamner la commune de Fameck, à verser à l'association appelante, une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me TARANTINI avocat de l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE, et de Me SCHMITT, avocat de la commune de FAMECK, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, s'il est établi que le jugement attaqué omet, dans ses visas, de mentionner un mémoire envoyé par l'association requérante, en télécopie le 30 septembre 1999, puis par courrier postal le 4 octobre suivant, il ressort de l'examen de ce document qu'il ne faisait que développer des moyens antérieurement soulevés, sans apporter aucun élément véritablement nouveau au débat ; que, dans ces conditions, l'omission susévoquée ne permet pas de caractériser une irrégula rité du jugement, de nature à conduire à son annulation ; Sur la demande d'annulation de la délibération du 22 décembre 1997 du conseil municipal de Fameck : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de la requérante contre la délibération litigieuse ; Considérant que le seul moyen spécifique à la contestation de cette délibération, acceptant la cession de deux terrains communaux à M. X..., est tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.311-8 du code des communes, organisant une publicité préalable de ce type d'opérations foncières ; que, par l'effet de la loi n 94-112 du 9 février 1994 qui les a abrogées ces dispositions n'étaient toutefois plus applicables, à la date de la délibération attaquée, intervenue le 22 décembre 1997 ; que le moyen est donc inopérant ; Sur la demande d'annulation de l'autorisation de lotissement : En ce qui concerne les droits du lotisseur : Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ..." ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, pour compléter la maîtrise foncière de l'opération de lotissement qu'il envisageait, M. X... devait obtenir la cession de deux parcelles communales ; que la vente de ces biens a été décidée par la délibération, en date du 22 décembre 1997 du conseil municipal, précédemment évoquée ; Considérant que cette décision, dès qu'elle est intervenue et, en tant qu'elle exprimait l'accord du conseil municipal pour céder, en connaissance de cause, deux terrains destinés à compléter le lotissement projeté par M. X... avait, pour ce dernier valeur de titre l'habilitant à réaliser cette opération, au sens des dispositions de l'article R.315-4 précité, nonobstant les circonstances que la délibération correspondante n'a pu devenir exécutoire qu'après sa réception par l'autorité préfectorale, en vertu de l'article 2 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, et que l'acte de cession n'ait pas encore été signé par le maire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'autorisation de lotir, datée du 23 décembre 1997, aurait été signée en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.315-4, n'est pas fondé ; En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, en raison des risques liés à la nature du sol : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des réponses concordantes apportées par trois experts, aux consultations sollicitées par les parties au litige, que le terrain d'assiette du lotissement susmentionné, ne présente pas des caractéristiques telles que toute construction devrait y être strictement interdite ; que les bâtiments, en particulier en ce qui concerne leurs fondations, devront toutefois respecter certaines normes techniques, destinées à les adapter à la nature du sol, et que le promoteur de l'opération s'est, au demeurant, engagé à respecter ; Considérant, en deuxième lieu, que si, une faille d'origine géologique a été mise en évidence sur le territoire de la commune voisine de Vitry-sur-Orne, aucun document ne permet d'établir qu'elle se prolongerait précisément sous le site du lotissement litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que, si plusieurs bâtiments proches du futur lotissement présentent des fissures, il ressort des conclusions concordantes des experts que ce phénomène, d'ailleurs largement antérieur au projet sus-évoqué, est dû essentiellement à la nature argileuse du sol ; que les risques d'aggravation de ces désordres, en raison de l'aménagement de nouvelles constructions a proximité, ne sont pas corroborés par les éléments du dossier, dont il ressort, au contraire, que les ouvrages prévus pour réguler l'évacuation des eaux sont de nature à améliorer la prévention des conséquences des tassements différentiels des sols ; que l'indice, allégué par les requérants, d'une légère variation qu'aurait subi un inclinomètre mis en place par la société ANTEA, ne suffit pas à démontrer l'instabilité chronique des terres, dès lors que ni la cause, ni même la réalité de ce phénomène ne sont établis avec certitude, et qu'en outre, il n'est pas contesté que la pente du site est inférieure au seuil de 10 % à partir duquel le risque d'un mouvement de terrain devient sérieux ; Considérant, en quatrième lieu, que la procédure engagée par la commune, sur demande des propriétaires concernés, tendant à obtenir une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, est indépendante de l'autorisation de lotissement contestée, et au surplus lui est antérieure ; que le moyen tiré de ce que cette autorisation de lotir pourrait compromettre la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en autorisant le lotissement en litige, et de celle qu'auraient commise les auteurs du plan d'occupation des sols en classant le terrain d'assiette en zone "NA", doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE, qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, la mise en oeuvre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions de faire verser par l'ASSOCIATION précitée, à la commune de Fameck, une somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE est rejetée.Article 2 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE versera une somme de 3 000 F à la commune de Fameck.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MIEUX VIVRE A BUDANGE, à la commune de Fameck, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle. 24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION Code de l'urbanisme R315-4 Code des communes L311-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2 Loi 94-112 1994-02-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.