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97NC02418

CETATEXT000007560827 J5XLX2000X06X0000002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 97NC02418, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02418 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997, présentée pour Mme Laurence X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 97320 en date du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant 1 ) à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 5 décembre 1996 refusant de modifier le taux d'invalidité pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, 2 ) à la fixation de ce taux en prenant en compte le cancer du foie décelé avant le 15 octobre 1996, 3 ) à ce que soit ordonnée une expertise afin d'établir ce taux ; 2 - d'annuler la décision du 5 décembre 1996 susvisée ; 3 - de juger que le cancer du foie doit être pris en considération dans le calcul du taux d'invalidité ; 4 - de désigner un expert médical afin de déterminer ce taux ; 5 - de fixer le taux de pension à un taux supérieur à 50 % de son émolument de base ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6

(2)et 21
(2)...) ; qu'aux termes de l'article 28-I du même décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le taux de 50 % des émoluments de base constitue un minimum de pension garantie dans l'hypothèse où le taux correspondant à la rémunération des services est inférieur ; que ce taux de 50 % accordé lorsque le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, reste égal à 50 % même si ce taux d'invalidité dépasse 60 % ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., agent d'entretien de la ville de Colmar, a été rayée des cadres pour invalidité en vertu des dispositions de l'article 34 précité du décret du 9 septembre 1965 ; que le taux de la pension rémunérant ses services à laquelle elle avait droit en application de cet article n'atteignant que 24 % a été porté à 50 % de ses émoluments de base par application de l'article 28.I du même décret en raison du taux de son invalidité qui était de 62,91 % ; que Mme X... étant ainsi attributaire du taux maximum de pension de retraite auquel elle peut prétendre, est sans intérêt et, par suite, irrecevable à demander que le taux de son invalidité soit augmenté en raison d'une nouvelle affection décelée antérieurement à la décision de mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de modifier le taux d'invalidité pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la caisse de dépôts et consignations. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-773 1965-09-09 art. 34, art. 30, art. 28

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