CETATEXT000007560827 J5XLX2000X06X0000002418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 juin 2000, 97NC02418, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02418 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997, présentée pour Mme Laurence X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 97320 en date du 28 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant 1 ) à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 5 décembre 1996 refusant de modifier le taux d'invalidité pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite, 2 ) à la fixation de ce taux en prenant en compte le cancer du foie décelé avant le 15 octobre 1996, 3 ) à ce que soit ordonnée une expertise afin d'établir ce taux ; 2 - d'annuler la décision du 5 décembre 1996 susvisée ; 3 - de juger que le cancer du foie doit être pris en considération dans le calcul du taux d'invalidité ; 4 - de désigner un expert médical afin de déterminer ce taux ; 5 - de fixer le taux de pension à un taux supérieur à 50 % de son émolument de base ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; "L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation ... L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.