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96NC02016

CETATEXT000007560835 J5XLX2000X06X0000002016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02016, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02016 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1996, sous le n 96NC02016, présentée pour la S.A. SOTRAMA dont le siège est au Parc de Haye, Bâtiment 245, à Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), par la société civile professionnelle d'avocats Alain X... et associés ; La S.A. SOTRAMA demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94917 en date du 29 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1993 dans la commune de Velaine-en-Haye ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3 - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la S.A. SOTRAMA ne conteste plus que la régularité de la procédure d'imposition et abandonne sa demande de compensation relative à l'inclusion à tort dans les bases taxables issues de sa propre déclaration, d'agencements et installations passibles de la taxe foncière d'un montant de 261 003 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.54-B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre" ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : "La procédure contradictoire de redressement n'est pas applicable : - 1 En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.56-1 du livre des procédures fiscales que l'administration n'était pas tenue, préalablement à l'émission du rôle supplémentaire de taxe professionnelle, pour laquelle la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L.55 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable, d'informer la S.A. SOTRAMA par une décision motivée, qu'elle remettait en cause l'exonération de la taxe professionnelle dont elle avait bénéficié et à l'inviter à présenter ses observations sur ce point ; qu'elle n'était par suite pas non plus tenue de respecter l'obligation de l'informer de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix prévue par les dispositions de l'article L.54-B du même livre, en l'absence d'une "proposition de redressement" à discuter avec la contribuable ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect des dispositions dudit article par le courrier du 16 novembre 1993 par lequel l'administration l'a informée qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, qui n'était pas une "proposition de redressement" au sens de l'article L.54-B du livre des procédures fiscales, est inopérant ; qu'enfin aucune des dispositions de la Charte du contribuable vérifié n'impose à l'administration de suivre une procédure contradictoire de redressement en matière de taxe professionnelle ; Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-3 a et c de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, est inopérant, ces dispositions ne s'appliquant pas à la phase d'établissement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SOTRAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juillet 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1993 dans la commune de Velaine-en-Haye ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. SOTRAMA les frais qu'elle aurait exposés, au demeurant non chiffrés, et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. SOTRAMA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOTRAMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L54, L56, L56-1, L55 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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