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96NC02295

CETATEXT000007560839 J5XLX2000X06X0000002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02295, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02295 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996, sous le n 96NC02295, présentée par la S.A.R.L. NECTAR CONSEIL dont le siège est ..., (Bas-Rhin), représentée par son liquidateur M. X... ; La S.A.R.L. NECTAR CONSEIL demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 923156 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article 1659 du code général des impôts : "La date de la mise en recouvrement des rôles est fixée par le préfet ... Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ; Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts précitées et non celle de la réception de l'avis d'imposition adressé au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la date de mise en recouvrement du rôle supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la S.A.R.L. NECTAR CONSEIL a été assujettie au titre de l'année 1988 qui figure sur l'avis d'imposition est celle du 31 décembre 1991 et fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'a reçu l'avis d'imposition que le 20 janvier 1992 et que c'est à l'administration de prouver que le rôle supplémentaire a bien été mis en recouvrement le 31 décembre 1991, la S.A.R.L. NECTAR CONSEIL n'établit pas que le rôle aurait été rendu exécutoire postérieurement à ladate du 31 décembre 1991 à laquelle expirait le délai de prescription ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NECTAR CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1991 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. NECTAR CONSEIL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. NECTAR CONSEIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1659 CGI Livre des procédures fiscales L174 Instruction 1991-12-31

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