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97NC02651

CETATEXT000007560843 J5XLX2000X11X0000002651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 97NC02651, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02651 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1997 et 10 juillet 1998 sous le n 97NC02651 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler la décision n 96-1483 en date du 23 octobre 1997 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'association "éclaireuses et éclaireurs de France"de la redevance audiovisuelle mise en recouvrement le 1er février 1996 ; - de rétablir ladite redevance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, forme régulièrement appel du jugement en date du 23 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé l'association "éclaireuses et éclaireurs de France" de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l'échéance du 1er février 1996, au motif que l'appareil qu'elle utilise exclusivement comme moniteur dans un local prêté par la commune, ne peut être regardé comme un récepteur de télévision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance. Tout dispositif permettant la réception de la télévision est considéré comme appareil récepteur de télévision pour l'application du présent décret ..." ; Considérant, en premier lieu, que la double circonstance que le téléviseur de l'association "éclaireuses et éclaireurs de France" ait été utilisé exclusivement comme moniteur destiné à visionner les vidéocassettes qu'elle réalisait elle-même, et non raccordé à une antenne, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier que ledit appareil aurait été hors d'état de capter, au cours de l'année en litige, les émissions de signaux de télévision ; que sa détention entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que l'association "éclaireuses et éclaireurs de France" ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, les décisions ministérielles des 8 mars 1985 et 8 avril 1983 plaçant hors champ d'application de la redevance les établissements d'enseignement publics dépendant de l'Etat ou des collectivités territoriales, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 23 octobre 1997, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à l'association "éclaireuses et éclaireurs de France" la décharge de la redevance audiovisuelle de l'année 1996 ;Article 1er : L'ordonnance n 96-1483 en date du 23 octobre 1997 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La redevance audiovisuelle mise à la charge de l'association "Eclaireuses et éclaireurs de France" au titre de l'échéance du 1er février 1996 est rétablie.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'association "Eclaireuses et éclaireurs de France". 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES CGI Livre des procédures fiscales L80 Décret 92-304 1992-03-30 art. 1

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