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96NC02664

CETATEXT000007560845 J5XLX2000X11X0000002664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02664, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02664 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 30 septembre 1996 et 10 février 1998, sous le n 96NC02664, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... (Marne) par la société d'avocats Denoual-Schmidt ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 93-1107 en date du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices agricoles au titre de l'année 1986, sous l'article n 50020 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1992 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions à hauteur de 460 760 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'exploitation de M. Bernard X..., récoltant-manipulateur à Bouzy portant sur la période allant du 1er novembre 1985 au 31 octobre 1987, l'administration a, par notification de redressement en date du 10 novembre 1989, réintégré dans ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles des années 1986 et 1987, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés à la suite de son acceptation de l'usufruit de la succession de son épouse qui comportait notamment parmi les biens propres de la défunte, des immeubles inscrits à l'actif de l'exploitation viticole de l'appelant avant le décès de celle-ci, survenu le 23 mars 1986 ; qu'à la suite de la renonciation de l'inscription de ces biens de l'actif immobilisé de M. X..., le directeur régional des impôts a, par décision en date du 28 juin 1993, d'une part, abandonné le redressement jusqu'alors envisagé au titre des plus-values à long terme mais, d'autre part, refusé la demande de déduction des droits de mutation acquittés à raison de l'usufruit des biens qu'il a hérités de son épouse, au motif tiré de ce que ceux-ci constituaient une charge de son patrimoine privé et n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de l'exploitation viticole ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, qui est applicable, à défaut de dispositions contraires, pour la détermination du revenu net des différentes catégories de revenus : "A. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que ces dépenses s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie concernée ; qu'en revanche, et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne peuvent être déduits des revenus tirés de certains éléments de ce patrimoine ; qu'il en est ainsi, notamment, des droits de succession acquittés par des particuliers en tant qu'héritiers de l'usufruit de biens immobiliers qui, leur étant échus personnellement, sont entrés dans leur patrimoine privé, y compris lorsque ces droits sont dus à raison de la transmission d'un fonds agricole, et alors même qu'ils ont entendu, ensuite, les maintenir ou les comprendre dans les éléments d'actif de leur exploitation viticole ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait prétendre à la déduction de ses bénéfices agricoles des droits de mutation se rapportant à la transmission à titre gratuit de l'usufruit des biens acquis à la suite du décès de son épouse ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative : Considérant, d'une part, que M. X..., ne peut utilement invoquer en l'espèce les réponses ministérielles faites à des parlementaires les 11 février 1988 et 12 janvier 1989 dès lors que sa demande de déduction des droits de succession en litige est formulée, non en qualité de légataire universel ou de donataire, mais à titre d'usufruitier d'une partie des biens affectés à cette exploitation agricole ; que, d'autre part, il ne peut davantage se prévaloir de l'instruction administrative F.E.-4-C-21 du 15 novembre 1988 (n 13), qui, en tout état de cause, est postérieure à l'année d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête n 96NC02664 de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES

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