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96NC02700

CETATEXT000007560847 J5XLX2000X11X0000002700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02700, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02700 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1996 sous le n 96NC02700, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-96 en date du 30 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 sous l'article n 50.0002 du rôle mis en recouvrement le 28 février 1993 ; 2 - de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la vérification de comptabilité dont à fait l'objet le commerce de lingerie qu'exploite Mme X... à Troyes (Aube), l'administration a constaté que le fonds de commerce attribué à cette dernière à la suite de son divorce avait été inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise au 31 décembre 1989 pour l'intégralité de la valeur de ce bien commun fixée, lors du partage de la communauté, à la somme de 363 200 F ; que le service a estimé qu'en inscrivant ce fonds au bilan de l'entreprise à hauteur de cette dernière somme de 363 200 F, Mme X... avait procédé à sa réévaluation libre à concurrence de 181 600 F et a réintégré cette somme dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressée imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X..., lorsqu'une entreprise procède à la clôture d'un exercice à la valeur comptable à la révision de la valeur comptable de son fonds de commerce, la décision qu'elle prend librement constitue une décision de gestion qui lui demeure opposable sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle aurait ignoré les conséquences fiscales d'une telle réévaluation ; Considérant, en second lieu, que Mme X..., quelle que soit la date de liquidation de la communauté conjugale, ne peut utilement invoquer en l'espèce l'article 151 septies du code général des impôts dont elle ne remplit pas les conditions dès lors qu'elle n'a pas cédé la partie du fonds litigieux qui lui appartenait et qu'elle a continué d'exploiter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1989 ;Article 1er : La requête n 96NC02700 de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 151 septies

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