CETATEXT000007560852 J5XLX2000X11X0000002702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02702, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02702 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 octobre 1996, sous le n 96NC02702, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91-716 en date du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déchargé M. et Mme André X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1986, 1987 et 1988 correspondant à la réintégration d'une quote-part des charges financières pour solde débiteur des comptes courants d'associés de la société en nom collectif "A. et B. Clauss" gérant l'hôtel du moulin de la Wantzenau ; - de rétablir M. et Mme X... au rôle des dites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 23 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que le capital engagé dans une société de personnes est égal au capital social effectivement versé sur lequel doit être imputé le solde du compte courant des associés qui doit, à la date de clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apport ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite aux associés, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'ils effectuent sur leur compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que les associés alimentent leur trésorerie personnelle au détriment de celle de l'entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'associé, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant que la société en nom collectif A. et B. Clauss, qui gère "l'hôtel du moulin de la Wantzenau" et dont Mme X... détient 50 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 à 1988, à l'issue de laquelle le service a, au motif que les comptes personnels des associés révélaient un solde débiteur aux dates de clôture des exercices litigieux, d'une part, réintégré dans les bénéfices sociaux de chacun des exercices vérifiés les sommes représentant les intérêts d'un emprunt contracté par ladite société, et, d'autre part, a notifié à Mme X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à due concurrence de sa quote-part du capital social ; que dès lors qu'il n'est pas contesté que le solde du compte personnel de Mme X... dans les écritures de son entreprise s'est révélé débiteur à la clôture desdits exercices, alors que figurait au passif du bilan de cette entreprise le montant de l'emprunts générateurs de frais financiers, et que le mode de calcul, ainsi que le montant des réintégrations auxquelles il a été procédé de ce chef par le vérificateur ne sont pas critiqués par le contribuable devant la Cour, l'administration a pu à bon droit écarter des charges d'exploitation déductibles des exercices en litige une quote-part de ces frais financiers, alors même que ceux-ci procéderaient d'emprunts destinés à financer des investissements nécessaires à l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. et Mme X... une réduction de leurs bases à l'impôt sur le revenu des années 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : Le jugement n 91-716 en date du 24 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a déchargé M. et Mme X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, en droits et pénalités, au titre des années 1986, 1987 et 1988.Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis en base au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986, 1987 et 1988 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg le 24 juin 1996.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X.... 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39
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