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96NC02760

CETATEXT000007560854 J5XLX2000X11X0000002760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02760, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02760 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 octobre 1996 sous le n 96NC02760, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société M.G.E., la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1984 à 1988 ; 2 - de remettre à la charge de la société M.G.E., l'impôt sur les sociétés dont elle était débitrice, au titre des exercices clos de 1984 à 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de création de la société contribuable, soit le 1er janvier 1984 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ... répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II-2è et 3è et III, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases ... de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que, par ailleurs, il résulte de l'article 44 bis III, auquel il est fait renvoi, que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, que la société M.G.E. a repris une activité de production de maquettes et de gabarits, auparavant confiée en sous-traitance, à un partenaire allemand, par l'entreprise X..., elle-même spécialisée dans les outillages à usage industriel, et qui assurait le contrôle et la mise au point finale des produits ; qu'ainsi, la société M.G.E. a, en fait, assuré une partie du processus de production des outillages, destinés à la clientèle de l'entreprise X... ; qu'elle a, en outre, utilisé une partie des locaux, et des personnels de cette dernière ; qu'il est également constant que M. X..., exploitant de l'entreprise homonyme, était l'associé majoritaire de M.G.E. ; que celle-ci a d'ailleurs acquis le fonds de commerce de l'entreprise précitée, dès le ler octobre 1985 ; que ces éléments étaient de nature à établir que la nouvelle société a, en réalité, été constituée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, au sens de l'article 44 bis III précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 juin 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société M.G.E. la décharge des suppléments d'impôt en litige ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société M.G.E., la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société M.G.E. a été assujettie au titre des exercices clos de 1984 à 1988 est remis à sa charge.Article 3 : Les conclusions de la société M.G.E. sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société M.G.E. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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