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96NC02794

CETATEXT000007560857 J5XLX2000X11X0000002794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02794, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02794 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1996 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 94940-96118 du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé au GIE Jurex la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Nancy ; 2 - de remettre intégralement les impositions dégrevées à la charge du GIE Jurex ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; . Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1476 du même code : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres." ; qu'il résulte de ces dispositions que les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions fixées par l'ordonnance 67-821 du 23 septembre 1967, alors même qu'ils ne sont pas dépourvus de la personnalité juridique, sauf lorsqu'ils exercent une activité personnelle qui leur est propre, ne sont pas personnellement imposables à la taxe professionnelle lorsqu'ils regroupent exclusivement des membres de professions libérales ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'intérêt économique (GIE) Jurex a été constitué entre MM. X..., Bertaud et la société anonyme d'expertise comptable Colorex en vue de mettre en commun des moyens utiles à l'exercice de leurs professions respectives d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, d'avocat ou de conseil juridique, sans que le groupement puisse lui-même exercer leurs professions ou se substituer à eux et en veillant au respect de l'indépendance technique et morale qui s'attache à la profession libérale de chaque membre ; que ce groupement réunit ainsi exclusivement un expert comptable, un avocat et une société anonyme d'expertise comptable ; que, nonobstant sa forme juridique de nature commerciale, la SA Colorex, en tant qu'inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de Nancy, exerce une activité de nature libérale et doit être regardée de ce fait comme membre d'une profession libérale ; qu'ainsi constitué le GIE Jurex regroupe donc exclusivement des membres de professions libérales ; Considérant, en second lieu, que si ses statuts autorisent le groupement, pour la réalisation de son objet, à effectuer pour ses membres ou pour des tiers tous travaux de bureau à façon, notamment de dactylographie, reprographie ou d'informatique, il n'est ni établi ni même allégué que le GIE Jurex aurait exercé durant les années d'imposition en litige une activité qui lui était propre au profit de personnes autres que ses membres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en application des dispositions précitées des articles 1447 et 1476 du code général des impôts, ledit groupement n'est pas personnellement imposable à la taxe professionnelle au titre des années en litige ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a déchargé le groupement d'intérêt économique Jurex des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, dans les rôles de la commune de Nancy ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et au GIE Jurex. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1476 Ordonnance 67-821 1967-09-23

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