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96NC02137

CETATEXT000007560867 J5XLX2000X10X0000002137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02137, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02137 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, sous le n 96NC02137, présentée pour M. et Mme Georges X..., demeurant ... (Doubs), par Me Schaufelberger, avocat à la Cour ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 931097 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 ; 2 - de leur accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 - de condamner l'Etat à leur verser les intérêts moratoires et les frais ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines :

  1. a)les dépenses de réparation et d'entretien ...
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que seuls restent en litige les travaux effectués en 1986 et 1987 sur l'aile gauche de l'immeuble dont M. et Mme X... sont propriétaires à Clerval, auparavant inhabitable, destinée à la location ; qu'à concurrence d'une somme de 123 100 F hors taxes, ces travaux qui ont consisté en une reprise des fondations, la réfection du mur de refend, l'installation d'un dallage en béton, la réfection des planchers en béton et le remplacement d'un escalier en bois par un escalier en béton, ont abouti à une consolidation de l'immeuble et ont donc affecté de manière substantielle le gros-oeuvre ; qu'ils ont donc le caractère de travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31-I-1
  3. b)non déductibles des revenus fonciers ; qu'en revanche, les autres travaux réalisés concomitamment constituent des travaux d'amélioration dissociables ; qu'il s'agit en effet de travaux de réalisation de peintures, papiers peints, d'installation de sanitaires et de chauffage central ; que M. et Mme X... justifient avoir exposé une somme de 133 537 F à ce titre dont la déduction doit être admise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1996, le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 en tant qu'il a refusé la déduction des sommes respectives de 93 147 F et de 40 390 F des revenus fonciers des années 1987 et 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la demande de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur rembourser les frais qu'ils auraient exposés et non compris dans les dépens n'étant pas chiffrée ne peut donc qu'être rejetée ; Sur la demande de versement des intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. et Mme X... tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme X... dans la catégorie des revenus fonciers est réduite des sommes de 93 147 F pour 1987 et 40 390 F pour 1988.Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1990 procédant de la réduction des bases d'imposition décidée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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