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96NC02178

CETATEXT000007560869 J5XLX2000X10X0000002178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02178, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02178 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 août 1996, sous le n 96NC02178, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 94648 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Andrez Brajon la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 juillet 1992 établi par la recette principale de Sainte-Marguerite ; - de remettre à la charge de la S.A. Andrez Brajon ladite imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168-A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de droit commun" ; que l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1991 portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, l'administration a notifié à la S.A. Andrez Brajon un redressement de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une somme de 414 067 F qui figurait au passif du bilan de l'exercice 1989, dernier exercice non prescrit, sous la mention "Etat dette de taxe sur la valeur ajoutée", se rattachant aux recettes de l'exercice 1984 ; qu'une telle inscription au bilan de cette dette de taxe sur la valeur ajoutée, qui correspondait à un ensemble de corrections et régularisations opérées par l'expert-comptable de la S.A. Andrez Brajon au moment de l'arrêté des comptes 1984 et 1983 à la suite de sa mise en règlement judiciaire d'avril 1984, ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, en l'absence de tout autre acte de la société ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; que le ministre ne peut utilement se référer, pour échapper à la prescription susceptible d'atteindre l'année 1984, aux précisions apportées par la S.A. Andrez Brajon dans sa réponse en date du 20 décembre 1991 à la notification de redressement du 28 novembre 1991, postérieurement à l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L.176 du même livre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 avril 1996, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la S.A. Andrez Brajon la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 juillet 1992 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Andrez Brajon. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L176, L189

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