CETATEXT000007560871 J5XLX2000X10X0000002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 96NC02182, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02182 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC02182 le 6 août 1996, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... (Marne), par Me Thierry Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-656 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1995 par laquelle le président du conseil régional de Champagne-Ardenne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2 - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision de licenciement : Considérant que M. Alain X..., agent contractuel du conseil régional de Champagne-Ardenne, demande l'annulation de la décision en date du 9 février 1995 du président du conseil régional le licenciant pour insuffisance professionnelle ; que ni le décret n 88-145 du 15 février 1998 susvisé, ni aucun principe général du droit, n'imposait au président du conseil régional d'une part et en tout état de cause de consulter une commission administrative paritaire, d'autre part de recevoir, personnellement ou non, l'intéressé, agent public non-titulaire, au cours d'un entretien préalable ; que si par ailleurs M. X... soutient que le dossier individuel qui lui a été communiqué était incomplet au regard des documents produits en cours d'instance, il apparaît que les pièces qui composaient son dossier étaient suffisantes pour permettre à M. X... de présenter utilement sa défense ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de licenciement est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la décision de licenciement : Considérant que M. X... a été recruté en janvier 1984 et s'est vu confier par le président du conseil général la responsabilité d'assurer la direction du service des affaires économiques ; qu'en 1992, il a été déchargé de ses fonctions de directeur et a été placé en position de chargé de mission pour l'étude d'un projet de création de société financière et à la gestion d'aides immobilières ; qu'au vu des résultats obtenus et des conditions d'exercice de cette mission, le président du conseil régional a réduit à nouveau ses fonctions et a limité sa tâche à l'étude d'un dispositif d'aide financière aux entreprise ; qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil régional a proposé à M. X... une redéfinition de ces tâches en fonction de ses compétences ; que cependant, son comportement et sa manière de servir dans ses nouvelles fonctions n'ont toujours pas donné satisfaction ; que la réduction progressive des attributions de M. X... et les manquements reprochés dans ses dernières fonctions sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que si M. X... fait valoir pour sa défense des appréciations favorables exprimées par des interlocuteurs professionnels extérieurs aux services du conseil régional, celles-ci ne permettent pas d'établir que la décision du 9 février 1995 repose sur une inexacte appréciation des faits ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir tiré de la volonté délibérée de réduire de moitié les indemnités de licenciement en invoquant l'insuffisance professionnelle, n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 février 1995 par laquelle le président du conseil régional de Champagne-Ardenne a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X..., au conseil régional Champagne-Ardenne et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Décret 88-145 1998-02-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.