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96NC02186

CETATEXT000007560873 J5XLX2000X10X0000002186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02186, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02186 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 6 août, 6 novembre 1996 et 24 mai 1997, sous le n 95NC02186, présentés par M. Raymond X... demeurant ... (Marne) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 93-1232 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et au prélèvement de 1 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988, sous les articles n 50006 et 49026 des rôles mis en recouvrement les 31 mai et 31 décembre 1991 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 111 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, par convention en date du 19 décembre 1971, M. Raymond X... a consenti, à compter du 1er décembre précédent, à la société Raymond X... Soudure (R.P.S.) dont il était le président-directeur-général et l'actionnaire majoritaire, un bail à construction d'une durée de dix-huit ans, dont les stipulations emportaient l'obligation pour le preneur d'édifier ou de faire édifier sur le terrain ainsi loué à Connantré (Marne) un bâtiment à usage d'atelier et de bureaux devant revenir au bailleur en fin de contrat ; qu'après la construction de ce bâtiment en 1971/1972, la société R.P.S. a, sans conclure d'avenant, fait construire sur ce terrain deux autres bâtiments en 1976 et 1979 ; qu'ayant abandonné le 14 janvier 1988 ses fonctions à la société R.P.S, devenue PACEMETAL, M. X... a, le 15 avril suivant, cédé au district de Fère-Champenoise-Connantré, moyennant le prix de 1 200 000 F, d'une part, le terrain à usage industriel susmentionné et d'autre part, le droit à l'accession des bâtiments édifiés par la société R.P.S. ; qu'après une vérification de la comptabilité de la société anonyme PACEMETAL, portant sur les exercices clos les 31 décembre 1987, 1988 et 1989, le service a remis en cause la renonciation à indemnité de la société PACEMETAL au titre des deux bâtiments édifiés en 1976 et 1979 en dehors du bail à construction, estimant que celle-ci constituait un acte anormal de gestion conférant un avantage occulte à M. X... ; Considérant que, dès lors que la vente susmentionnée du 15 avril 1988 a porté sur les deux bâtiments construits par la société R.P.S, devenue PACEMETAL en sus de l'objet du bail à construction, qui, eu égard à leur superficie d'environ 2 800 m, ne peuvent pas être assimilés en l'espèce à de simples améliorations apportées au terrain d'assiette, et que cette société, qui n'a pas reçu d'indemnité, a dû souscrire en 1989 un contrat de crédit-bail immobilier pour acquérir l'ensemble immobilier litigieux, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X... avait, en l'espèce, reçu un avantage occulte imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et du prélèvement de 1 % mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;Article 1er : La requête n 96NC02186 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 111 Instruction 1971-12-19

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