← France

96NC02233

CETATEXT000007560875 J5XLX2000X10X0000002233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560875.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 2000, 96NC02233, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02233 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 12 août 1996, 24 septembre 1997 et 9 juillet 1998, sous le n 96NC02233, présentés par M. Michel X... demeurant, ... (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 92-1615 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant principalement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Jonchery mis en recouvrement le 31 mai 1992 et, subsidiairement, au titre des frais réels, à la prise en compte de frais de repas supplémentaires ; - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'imputation erronée à l'article 85 du code général des impôts des dispositions citées de son article 83 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les frais de transport : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : " ... en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires ... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui ont opté pour la déduction de leurs frais professionnels réels des années en litige, ont fait l'objet de redressements notifiés selon la procédure contradictoire à concurrence des sommes de 1 313 F, au titre de 1988, 1 180 F pour 1989 et de 1 226 F pour 1990, au motif tiré de ce que n'était pas inhérent à l'emploi de Mme X... l'aller-retour supplémentaire qu'elle effectuait quotidiennement de Jonchery à Chaumont durant la pause méridienne ; Considérant, que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où le contribuable allègue la nécessité de plusieurs trajets quotidiens et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais comme inhérents à l'emploi ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils admettent devant la Cour que ce trajet supplémentaire litigieux, facilité par la brièveté et la commodité du parcours, procède en réalité, non de l'impossibilité de déjeuner dans une cantine proche du lieu de travail, mais du seul souci de préserver la qualité de leur vie familiale entre midi et deux heures, les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que ce second trajet de Mme X..., de pure convenance personnelle, quelle que soit d'ailleurs la distance quotidiennement parcourue entre son lieu de travail et son domicile, engendrerait des frais professionnels inhérents à son emploi déductibles en application de l'article 83-3 du code susmentionné ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne les frais de repas : Considérant que si M. X... soutient devant la Cour que sa demande subsidiaire de première instance, tendant à la déduction d'hypothétiques frais de repas constituait en réalité une demande gracieuse adressée à l'administration en vue d'obtenir, par le biais d'une évaluation forfaitaire censée correspondre aux frais de repas pris hors du domicile, la compensation du montant des frais de trajet rejetés, un tel moyen, d'ordre gracieux, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui d'une action en décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des année 1988, 1989 et 1990 ;Article 1er : La requête n 96NC02233 de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 85, 83, 83-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.