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99NC02395

CETATEXT000007560877 J5XLX2000X05X0000002395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560877.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC02395, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02395 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 1999 ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé le rejet implicite de la demande de M. Y... tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 8 septembre 1986 ; 2 ) - de rejeter la demande de M. Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 mars 2000 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 17 mars 2000, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de Besançon s'est fondé pour annuler la décision implicite du MINISTRE DE L'INTERIEUR, sur le fait que M. Y... vivrait en concubinage avec Mlle Cherifa X..., née le 26 août 1956 à Marseille et résidant dans cette ville, moyen qui n'avait pas été invoqué par M. Y... dans sa demande enregistrée le 30 avril 1999, seule communiquée au ministre, et ne ressortait que de pièces produites le 25 septembre 1999, non communiquées au ministre ; qu'ainsi, la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité et le jugement du 14 octobre 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la légalité de la décision implicite du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant d'abroger la mesure d'expulsion concernant M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " ... L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter" ; qu'aux termes de l'article 28bis de la même ordonnance : "il ne peut être fait droit à une demande ... d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ... présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien, résidait ... le 18 août 1998, à la date de la décision attaquée portant refus d'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 1986 prononçant son expulsion du territoire français et à la date de la décision implicite de rejet de l'intéressé intervenue quatre mois après ; qu'il résulte des dispositions précitées que le MINISTRE DE L'INTERIEUR était tenu de rejeter cette demande présentée après expiration des délais de recours ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en estimant que l'intéressé constituait encore une menace pour l'ordre public est inopérant ; Considérant qu'à supposer même que M. Y..., né en France, entretienne des relations familiales avec ses parents et ses onze frères et soeurs vivant en France, dont son frère Abdelhamed condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre d'un policier, ainsi, qu'avec une enfant de nationalité française dont il serait le père et avec la mère de cette enfant, le refus d'abroger la deuxième mesure d'expulsion prise à son encontre, après l'abrogation en 1981 de la première, prise en 1979, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de la persistance de son comportement délictueux et eu égard à la gravité des faits reprochés consistant notamment à de nombreux vols aggravés, proxénétisme aggravé et complicité de violences avec préméditation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en tout état de cause que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus de ses conclusions doivent être rejetés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 octobre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Y.... 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Instruction 1986-09-08 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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