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96NC02971

CETATEXT000007560879 J5XLX2001X02X0000002971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560879.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 96NC02971, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02971 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 4 et 5 décembre 1996 et le 4 mars 1997 présentés par M. Georges X..., demeurant ... à Six-Fours-les-Plages (Var), Mme Marie-Antoinette Y..., épouse de M. X..., demeurant ... de Filliol à Six-Fours-Les-Plages (Var) et Mme Astrid X..., demeurant "Terrasse Plein Sud", ... ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 10 juin 1992 en ce qu'elle concerne le remembrement de leurs biens indivis dans la commune de Vallerange ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 avril 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'indivision X... est recevable à invoquer tout moyen à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle qui a modifié ses attributions sur réclamation d'un tiers ; qu'en raison de l'unicité de la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne les biens d'un même propriétaire, la circonstance que l'indivision avait elle-même présenté une réclamation devant cette commission sans invoquer le moyen tiré de l'absence de nature de culture "vergers-mirabelliers de Lorraine" ne saurait utilement lui être opposée, dès lors que ce moyen relève de la même cause juridique que ceux qu'elle avait développés en première instance contre la décision de la commission statuant sur la réclamation d'un tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurées par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixée la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture" ; Considérant que si des vergers ne constituent pas en principe une catégorie de culture que les commissions de remembrement sont tenues de distinguer, il peut en être autrement de vergers de mirabelliers dont les fruits récoltés et distillés sur le territoire de l'un des arrondissements énumérés par le décret du 30 novembre 1953 relatif à l'appellation réglementée "Mirabelle de Lorraine" répondent aux conditions prévues par ledit décret pour la fabrication de l'eau-de-vie, bénéficiant de l'appellation "Mirabelle de Lorraine" ; qu'il résulte de l'instruction et n'a d'ailleurs pas été contestée que, parmi les parcelles comprises dans le remembrement de la commune de Vallerange, figuraient des vergers de mirabelliers répondant aux caractéristiques susvisées ; que les requérants étaient par suite fondés à soutenir qu'en ne retenant pas la catégorie de culture correspondante, la commission départementale de remembrement de la Moselle a méconnu les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;Article 1er : Le jugement n 924411 et 924412 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1996 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en date du 10 juin 1992 en tant qu'elle concerne les biens de l'indivision X... sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X..., à Mme Marie-Antoinette X... née Y..., à Mme Astrid X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE Code rural 21

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