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97NC00002

CETATEXT000007560883 J5XLX2001X03X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560883.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00002, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00002 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1996 présentée par Mme Albine Y... demeurant ... à Cap d'Antibes (Alpes-Maritimes) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique contre la décision lui refusant le deuxième versement de l'allocation temporaire dégressive ; 2 - d'annuler la décision du ministre ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 15 novembre 2000 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-1 du code du travail : "Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager ( ...) comportent notamment : ( ...) 2 : Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ; qu'aux termes de l'article R.322-6 du même code : "Les conventions de coopération mentionnées à l'article R.322-1

(2)peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi ( ...) et le salaire net de l'emploi de reclassement" ; que ces dispositions subordonnent ainsi le droit à l'attribution des allocations temporaires dégressives qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait conservé l'emploi, objet de l'embauche ; Considérant qu'en application desdites dispositions, l'Etat a conclu avec l'entreprise Kaiser le 5 mai 1993, une convention de coopération aux termes de l'article 7 de laquelle : "Le deuxième versement n'est pas effectué : - lorsque le salarié à quitté avant l'échéance du deuxième versement, l'emploi de reclassement. Le bénéfice de l'A.T.D. ne pouvant être accordée qu'une seule fois dans le cadre d'une même convention, aucun report au titre d'un second emploi de reclassement ne peut être effectué" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., licenciée par l'entreprise Kaiser le 14 mars 1993, a demandé par formulaire en date du 16 mars 1993 à adhérer à la convention de conversion 54523007 QY, déclarant avoir pris connaissance du document d'information, ce qui présuppose qu'elle avait connaissance de cette convention dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle comportait des stipulations différentes de celles de l'article 7 de la convention de 5 mai 1993, et s'engageant à déclarer à l'ASSEDIC, toute modification intervenant dans sa situation ; qu'embauchée par M. et Mme X... le 7 décembre 1993, et bénéficiant de l'allocation temporaire dégressive, elle a quitté cet emploi courant octobre 1994 soit avant l'échéance du deuxième versement qui intervenait à l'issue du douzième mois d'activité du nouvel emploi ; qu'il suit de là que le ministre a pu se fonder sur les dispositions de l'article R.322-6 du code du travail pour refuser à Mme Y... le bénéfice du deuxième versement de cette allocation ; que les circonstances que Mme Y... n'ait pas mesuré la valeur de son engagement et qu'elle a dû quitter son nouvel emploi pour suivre son mari sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Albine Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Albine Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R322-1, R322-6

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