CETATEXT000007560885 J5XLX2001X08X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC00619, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00619 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 24 mars et 16 juin 1997 présentés pour Mme Christiane Z..., veuve Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), par Me A..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 30 septembre 1993 en tant qu'elle rejette sa réclamation relative au remembrement des biens de communauté de M. Marcel Z..., décédé, et de Mme X... Juchat, sis à Ossey-les-Trois-Maisons ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 octobre 1999 à 16 heures, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R.613-3 du code de justice administrative, le mémoire produit après la clôture de l'instruction n'ayant été ni communiqué ni examiné par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.121-17 du code rural : "La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : / 1 Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de la propriété privée de la commune ; / 2 Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales ... / Le conseil municipal, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, est tenu de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au maire et qui devra reproduire le texte du présent article. Ce délai expiré, le conseil municipal est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées ... / La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil municipal" ; Considérant qu'alors qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la commission départementale ait un pouvoir de proposition en matière de chemins ruraux, le moyen tiré de ce que le chemin rural dit "du Riot" aurait été créé au cours des opérations de remembrement de la commune d'Ossey-les-Trois-Maisons (Aube), sans que le conseil municipal l'ait décidé, manque en fait, ainsi qu'il ressort de l'extrait de la délibération du 31 juillet 1992 versé au dossier et enregistré au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 14 septembre 1995, notamment du tableau annexé n 3.1, mentionnant ce chemin à créer sous le numéro de référence 122 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul terrain ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; Considérant qu'à supposer même que les lots d'attribution YA 11 et 15 puissent être regardés, en raison de leur importance au sein du compte n 170, comme déterminants pour l'appréciation de la règle d'amélioration de l'exploitation agricole posée par l'article L.123-1 du code rural susmentionné, il ressort des pièces du dossier qu'en échange des trois parcelles ZA 11, 12 et 35, déjà séparées par deux chemins, comportant des angles aigus et des limites peu rectilignes, le compte a bénéficié de l'attribution des deux lots YA 11 et 15, séparés par le chemin rural "du Riot", de configuration plus régulière et, par suite, d'exploitation plus aisée ; qu'ainsi, les conditions d'exploitation de l'ensemble des terres du compte n 170, regroupant les biens de communauté de feu M. Marcel Z... et de Mme X... Juchat, mère de Mme Z..., veuve Y..., ne saurait être regardées comme ayant été aggravées par les opérations de remembrement du seul fait de la création du chemin rural dit "du Riot" ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Christiane Z..., veuve Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Z..., Veuve Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX Code rural L121-17, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.