CETATEXT000007560889 J5XLX2001X08X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 00NC01385 00NC01399 00NC01400, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01385 00NC01399 00NC01400 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) 1 - Vu, sous le n 00NC01385, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2000 présentée pour la commune d'UFFHOLTZ, représentée par son maire en exercice, par Me Martin X..., avocat ; La commune d'UFFHOLTZ demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution du permis de construire n 68 0342 99 N 0011 délivré le 28 juin 1999 par le maire de la commune d'UFFHOLTZ à la société civile immobilière Espérance pour la transformation d'une grange en habitation ; 2 - de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Fondation devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3 - de condamner la société civile immobilière Fondation à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement : C Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; 2 - Vu, sous le n 00NC01399, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre et 3 novembre 2000, présentés pour la société civile immobilière Espérance, dont le siège est situé ... (Haut-Rhin), représentée par sa gérante en exercice, par Me Y..., avocat ; La société Espérance demande à la Cour de mettre fin, à titre provisoire, au sursis à exécution du permis de construire n 68 0342 99 N 0011 qui lui a été délivré le 28 juin 1999 par le maire de la commune d'UFFHOLTZ, ordonné par ordonnance n 0003470 et 0003471 du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 2000 ; 3 - Vu, sous le n 00NC01400, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 octobre et 3 novembre 2000, présentés pour la société civile immobilière Espérance, dont le siège est situé ... (Haut-Rhin), représentée par sa gérante en exercice, par Me Y..., avocat ; La société civile immobilière Espérance demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à exécution du permis de construire n 68 0342 99 N 0011 que lui a délivré le maire de la commune d'UFFHOLTZ en date du 28 juin 1999 pour la transformation d'une grange en habitation ; 2 - de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière Fondation devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3 - de condamner la société civile immobilière Fondation à lui verser une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 4 - de condamner la société civile immobilière Fondation à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les ordonnances portant clôture d'instruction au 18 mai 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des dols d'UFFHOLTZ ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me MATZ, avocat de la commune d'UFFHOLTZ et de Me STAHL, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESPERANCE, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la commune d'UFFHOLTZ et de la société civile immobilière ESPERANCE sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la société civile immobilière Fondation qui, à la date d'introduction du recours en première instance, à laquelle s'apprécie son intérêt à agir, demeure en tout état de cause propriétaire d'un immeuble sis à proximité de la construction litigieuse et qui, ainsi, était autorisée par le permis litigieux, à supposer même qu'elle ait cédé une partie de sa parcelle, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander le sursis à exécution du permis de construire délivré le 28 juin 1999 à la société civile immobilière Espérance pour transformer une grange sise ... en deux appartements ; Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
- a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; /
- b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ( ...)" ; que selon l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affiché sur le terrain ... / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ..." ; que l'article A.421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R.421-39, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire ( ...). / Ce panneau indique ( ...) la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction ( ...) / Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; qu'enfin aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête de première instance : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage, prévu à l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, ne mentionnait pas la hauteur de la construction ni la nature des travaux envisagés ni la superficie du terrain ni celles du plancher ; que dès lors il était impossible d'identifier de façon certaine les travaux de constructions autorisés, d'autant que la société civile immobilière Espérance avait présenté plusieurs demandes de permis de construire ; que cet affichage n'étant ni complet, ni régulier, le délai de recours contentieux contre le permis de construire n'a pu commencé à courir à l'égard des tiers ; qu'en admettant même que la société civile immobilière Fondation ait eu connaissance du permis attaqué en participant à des réunions tenues en mairie au cours du dernier trimestre 1999, cette circonstance ne pouvait faire courir à son encontre le délai de recours ; que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière Espérance, la lettre du 15 mai 2000, dans laquelle la société civile immobilière Fondation n'évoque même pas explicitement le permis litigieux, ne saurait avoir eu pour effet de déclencher le délai de recours ; que le courrier du 13 juillet 2000 adressé au maire de la commune d'UFFHOLTZ valant recours gracieux à l'encontre du permis attaqué, la Société civile immobilière Fondation doit donc être regardée comme ayant eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date du 13 juillet 2000, qui a marqué le point de départ du délai de recours contentieux contre le permis de construire ; que, dès lors, ses demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 6 et 7 septembre 2000 n'étaient pas tardives ; Considérant que l'enregistrement de la demande de sursis à exécution présentée par la société civile immobilière Fondation au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, antérieurement à la demande d'annulation du permis de construire, est sans influence sur sa recevabilité, dès lors que ladite demande d'annulation avait été présentée à la date à laquelle le tribunal a statué sur la demande de sursis à exécution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'UFFHOLTZ et la société civile immobilière Espérance ne sont pas fondées à soutenir que la demande de sursis à exécution présentée par la société civile immobilière Fondation devant le tribunal administratif de Strasbourg, était irrecevable ; Sur les demandes d'annulation du sursis : Considérant que parmi les moyens soulevés par la société civile immobilière Fondation à l'encontre du permis de construire délivré par le maire de la commune d'UFFHOLTZ à la société Espérance en date du 28 juin 1999, et tirés de la méconnaissance des articles UA 3, UA 6-1, UA 6-2, UA 8-1 et UA 11-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la méconnaissance de l'article UA 11-3 dudit règlement parait seule de nature à justifier l'annulation de cette décision en l'état du dossier soumis à la Cour ; que l'exécution de cette décision serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables, sans qu'il soit besoin d'analyser si ces conséquences sont irréversibles ; qu'il suit de là que la commune d'UFFHOLTZ et la société civile immobilière Espérance ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité du maire de la commune d'UFFHOLTZ ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la Cour n'a pas compétence pour statuer sur la demande de la société civile immobilière Espérance tendant à la condamnation d'une personne privée à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande de suspension des effets de l'ordonnance : Considérant que dès lors qu'il a été statué sur les requêtes à fin d'annulation de l'ordonnance de sursis, la requête de la société civile immobilière Espérance tendant à la suspension des effets de ladite ordonnance est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société civile immobilière Fondation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'UFFHOLTZ et à la société civile immobilière Espérance la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susrappelées, de condamner la commune d'UFFHOLTZ et la société civile immobilière Espérance à payer, chacune, à la société civile immobilière Fondation la somme de 5 000 francs ;Article 1er : Les requêtes n 00NC01385 de la commune d'UFFHOLTZ et n 00NC01400 de la société civile immobilière Espérance sont rejetées.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière Espérance à fin de suspension de l'ordonnance n 003470 et 003471 du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 octobre 2000.Article 3 : La commune d'UFFHOLTZ et la société civile immobilière Espérance verseront, chacune, à la société civile immobilière Fondation une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'UFFHOLTZ, à la société civile immobilière Espérance, à la société civile immobilière Fondation et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1