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97NC01495

CETATEXT000007560892 J5XLX2001X08X0000001495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC01495, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01495 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 juillet et 28 octobre 1997 présentés pour M. Marc X... demeurant ... à Dannemarie-sur-Crête (Doubs) par Me Y..., avocat ; Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 janvier 1996 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice de la prime d'aide à la création d'entreprise ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a ouvert dans la galerie marchande du "Super U" de Saint-Vit, un fonds de commerce de cordonnerie dont il est propriétaire ; que, pour lui refuser par sa décision en date du 23 janvier 1996, l'octroi de l'aide à la création d'entreprise, le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs a fait valoir que l'activité créée ne présentait pas les caractéristiques d'indépendance et d'autonomie propres à l'entreprise, notamment en ce qui concernait les conditions d'installation, d'agencement, de formation, d'approvisionnement et de prix, déterminées par la société RD Diffusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, les demandeurs d'emploi ( ...) qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.351-43 du même code en vigueur à la même époque : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.651-24 doit être adressée au préfet du département ( ...). / La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la circonstance du projet ( ...) ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ( ...)" ; qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que l'octroi de l'aide est subordonné notamment aux conditions d'indépendance de l'entreprise crée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a passé avec la société RM Diffusion, un contrat de licence de la marque "Bleu Minute" devant lui permettre l'ouverture et l'exploitation d'un magasin ayant pour activité non exclusive les classes de produits ou services désignées par la société à savoir clés, ébauches de clés et tous articles de serrurerie, chaussures, cordonnerie ; que, si l'intéressé devait utiliser la marque et le logo de la société RM Diffusion, soit une enseigne lumineuse, un totem et un kit publicitaire comprenant notamment des imprimés publicitaires, des gadgets, des cartes de fidélité à l'enseigne sus indiquée, il n'en conservait pas moins la libre exploitation du fonds de commerce dont il est propriétaire et qu'il gère à ses risques et périls exclusifs ; qu'en considérant que le projet qui lui était soumis ne permettait pas de regarder M. X... comme créant une entreprise indépendante relevant des dispositions précitées de l'article L.351-24, l'administration a méconnu les dispositions dudit article ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 960097 du tribunal administratif de Besançon en date du 17 avril 1997 est annulé.Article 2 : La décision CN/CP/043 en date du 23 janvier 1996 du préfet du Doubs est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43

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