CETATEXT000007560893 J5XLX2001X08X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 00NC01509, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01509 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 29 novembre 2000 et 18 janvier 2001, sous le n 00NC01509, présentée pour la société V.G.M., dont le siège social est situé ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Guy Y..., avocat ; La société V.G.M. demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 00736 en date du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Moselle en date du 20 décembre 1999 lui accordant l'autorisation d'exploiter un magasin de chaussures dans la zone d'aménagement concerté d'Augny et l'a condamnée au paiement d'une somme de 2 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de condamner la société Multichauss à lui verser une somme de 20 000,00 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 / d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement précité et de condamner la société Multichauss à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2001 du président de la première chambre clôturant l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le décret n 93-306 du 9 mars 1993, modifié, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - les observations de Me Y..., représentant la société V.G.M et de Me X..., représentant la société Multichauss, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973 : "La commission départementale d'équipement commercial est composée : / a) Des trois élus suivants : / - le maire de la commune d'implantation : / - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton : / - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement autre que la commune d'implantation" ; Considérant que si la commune d'Augny, commune d'implantation du projet litigieux est membre du syndicat Actisud, cet établissement public de coopération intercommunale, s'il a compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cette compétence se limite à la mise en oeuvre et à la gestion du secteur de l'échangeur de Jouy-aux-Arches ; que le projet litigieux n'est pas situé à l'intérieur de la zone de compétence territoriale du syndicat mais au sein de la zone d'aménagement concerté d'Augny en bordure de la zone d'aménagement concerté Actisud ; que, par suite, le président de ce syndicat n'avait pas à être présent ni représenté lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial appelée à statuer sur la demande de création du projet litigieux et que le conseiller général du canton d'implantation pouvait valablement siéger lors de ladite réunion ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, modifiée : "Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. / Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises ( ...), en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ( ...) / Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation, à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'en application de l'article 28 de cette même loi : " ( ...) La commission statue en prenant en considération ; / - l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / - la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / - l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; / - l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés : / - les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ( ...) ; Considérant que le projet faisant l'objet de l'autorisation contestée tendait à la création sur le territoire de la commune d'Augny d'un magasin de chaussure d'une surface de vente de 700 mètres carrés ; qu'il ressort des pièces du dossier, que ce magasin est exploité depuis 1998 par la société V.G.M ; que six employés y travaillent ; que l'impact du projet en termes d'emplois salariés est donc avéré ; qu'il ressort des pièces du dossier sans qu'aient une incidence le caractère loyal ou déloyal de la concurrence causée par la société V.G.M et le type de produits qu'elle vend par rapport à ceux que proposent ses concurrents, évoqués par la société V.G.M. dans son mémoire enregistré le 8 juin 2000, que la densité commerciale de la zone de chalandise en commerces de plus de trois cent mètres carrés spécialisés dans la vente de chaussure incluant la surface dont l'autorisation est contestée est inférieure à la moyenne départementale et qu'il n'est pas établi que l'implantation qui fonctionnait depuis un an déjà ait eu une influence néfaste sur l'équilibre du commerce existant, la société Multichauss ne faisant état d'aucune baisse de son chiffre d'affaire ; qu'ainsi, il existait une demande à satisfaire dans le secteur d'activité concerné et la commission départementale d'équipement commercial de la Moselle n'a pas méconnu les principes d'orientation résultant des dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'équipement commercial et la méconnaissance de sa part des principes d'orientation résultant de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 pour annuler sa décision du 20 décembre 1999 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Multichauss devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que si, pour les projets de magasins de commerce de détail, l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 susvisé prévoit que la demande est accompagnée d'une étude permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, l'avant-dernier alinéa de cet article dispense de fournir cette étude lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à mille mètres carrés ; que le projet ne dépassant pas une telle superficie, la demande n'avait pas à être accompagnée de cette étude ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La commission ( ...) peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter" ; qu'il s'ensuit que la commission départementale d'équipement commercial de la Moselle n'était pas tenue de consulter la société Multichauss ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 et notamment de son article 29 que la circonstance que la demande soit présentée en vue de la création d'un commerce ou de sa réouverture n'a aucune incidence sur les orientations qu'elle prévoit ; que, par suite, la commission départementale qui, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, avait une connaissance complète du dossier qui lui était soumis n'a pas entaché d'illégalité sa décision du simple fait qu'elle aurait visé une demande de création au lieu d'une demande de réouverture ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société V.G.M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 20 décembre 1999 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, de condamner la société Multichauss, partie perdante dans la présente instance, à payer à la société V.G.M. la somme de 7 500 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande au même titre de la société Multichauss dès lors que la société V.G.M n'est pas partie perdante dans la présente instance ;Article 1er : Le jugement n 00736 en date du 21 novembre 2000 du tribunal de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Multichauss devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La société Multichauss est condamnée à payer à la société V.G.M. La somme de sept mille cinq cents francs (7 500 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société V.G.M., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Multichauss. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) Code de justice administrative L761-1, L8-1 Décret 93-306 1993-03-09 art. 18-1, art. 15 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 30, art. 1, art. 28, art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.