CETATEXT000007560895 J5XLX2001X08X0000001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC01581, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01581 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 avril 1999, présentés pour M. Yvon X... demeurant ... (Var), par Me Muller, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle le maire de Foug a déclaré irrecevable sa demande de permis de construire ; 2 - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 30 avril 1997 admettant M. Yvon X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Muller, avocat ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 28 février 2001 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : "( ...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural ( ...) Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977, sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ... ." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-2 du même code, le recours à un architecte n'est pas obligatoire pour les constructions à usage autre qu'agricole, dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " ( ...) la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.