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97NC01581

CETATEXT000007560895 J5XLX2001X08X0000001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560895.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC01581, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01581 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 avril 1999, présentés pour M. Yvon X... demeurant ... (Var), par Me Muller, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1996 par laquelle le maire de Foug a déclaré irrecevable sa demande de permis de construire ; 2 - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 30 avril 1997 admettant M. Yvon X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Muller, avocat ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 28 février 2001 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : "( ...) la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural ( ...) Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977, sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ... ." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-1-2 du même code, le recours à un architecte n'est pas obligatoire pour les constructions à usage autre qu'agricole, dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " ( ...) la surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : /

  1. a)Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; /
  2. b)Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; /
  3. c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; ( ...) /
  4. e)D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b), et c), ci-dessus :( ...)/Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation de trois étages, situé ... ; qu'après l'incendie ayant détruit son immeuble en 1985, il a déposé une demande de permis de construire un logement à la hauteur du troisième étage portant sur un seul niveau d'une superficie de 168 mètres carrés ; que les niveaux inférieurs de l'immeuble partant du rez-de-chaussée jusqu'au 2ème étage, que M. X... qualifie de "vide sanitaire", doivent être regardés comme aménageables au sens des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur hauteur et du fait que M. X... envisage de maintenir des fenêtres, et doivent dès lors être inclus dans la surface hors oeuvre brute de la construction pour le calcul de la surface hors oeuvre nette de celle-ci ; qu'il ressort des plans produits par l'intéressé que le projet excède alors une surface hors oeuvre nette de 170 mètres carrés ; que, par suite, M. X... ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par les textes précités relative à l'obligation de recourir à un architecte ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a fait une application erronée des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Yvon X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Foug. 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme L421-2, R112-2

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