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97NC01612

CETATEXT000007560897 J5XLX2001X08X0000001612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC01612, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01612 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1997 présentée pour M. Moulay Ahmed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocate ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 1996 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé un titre de séjour ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me BOURDEAUX, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation au préfet de communiquer à M. Y... les rapports de police sur lesquels il s'est notamment fondé pour apprécier le comportement de l'intéressé, qui a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés par la convocation à la réunion de la commission de séjour des étrangers au cours de laquelle il a été entendu ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'ont été méconnus les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 et 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français ( ...) 12 A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la nature des propos que M. Y... a tenu dans l'exercice de ses fonctions d'iman, au trouble qu'ils ont causé dans la communauté musulmane de Remiremont en 1994 et 1995, que ne contredisent pas utilement les attestations qu'il produit, le préfet des Vosges ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, cette menace n'ayant pas à être grave ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif, et bien que M. Y... satisfît à la condition de durée du séjour régulier posée par les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait légalement refuser de lui délivrer une carte de résident ; Considérant, enfin, que la circonstance que ce refus le place dans une position délicate dans la mesure où il ne pourrait être expulsé, est sans influence sur la légalité de la décision prise par le préfet des Vosges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Moulay Ahmed Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Ahmed Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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