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97NC01854

CETATEXT000007560899 J5XLX2001X08X0000001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/08/CETATEXT000007560899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC01854, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01854 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997 présentée pour Mlle Isabelle A... et Mme Colette A... née Z..., demeurant respectivement ... (Essonne), et à Grand Combe des Bois (Doubs), par Me X..., avocat ; Elles demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Laval Le Prieuré en date du 3 octobre 1996 décidant de céder à M. et Mme Y..., une parcelle cadastrée section A n 151 au lieudit Sur le Lac à Laval Le Prieuré ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) - de leur allouer une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 mai 2001 à 16h00 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Laval Le Prieuré à la requête de première instance : Considérant que par la délibération en date du 3 octobre 1996 attaquée, le conseil municipal de Laval Le Prieuré a décidé de vendre à M. et Mme Elisée Y..., en vue de la construction d'une résidence secondaire, une parcelle de terrain de 10 ares située sur la parcelle cadastrée n 151 section A au lieudit sur Le Lac, le prix étant fixé à la somme de 18 000 francs soit 7 ares à 20 francs le mètre carré et 4 ares à 10 francs le mètre carré ; que, dans la mesure où Mmes A... désiraient également acquérir ce bien, elles ont intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de cet acte détachable de la gestion du domaine privé de la commune, sans que cette dernière puisse exiger d'elles un quelconque "droit supplémentaire de préemption ou de préférence, où d'autres dispositions d'affectation spéciales grèvant ce bien" ; que cette fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérantes ne peut qu'être écartée ; Considérant que seul le juge administratif a compétence pour ordonner la jonction de requêtes, que ce soit d'office ou à la demande d'une partie ; que, par suite, la demande des requérantes tendant à une telle jonction n'a aucune incidence sur la recevabilité des requêtes dont la jonction est sollicitée ; Sur la légalité de la délibération en date du 3 octobre 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de Mmes A... que ne conteste pas la commune, que la parcelle en cause est d'une superficie supérieure à dix ares ; qu'en ne déterminant pas la partie de la parcelle n 151 objet de la délibération et en fixant des prix au mètre carré pour une superficie excédant celle qui est l'objet de la cession, rendant également indéterminé le montant de celle-ci, le conseil municipal de Laval Le Prieuré a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mmes A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande, et à demander l'annulation de la délibération du 3 octobre 1996 du conseil municipal de Laval Le Prieuré décidant de vendre à M. et Mme Elisée Y..., une parcelle de terrain de 10 ares située sur la parcelle cadastrée n 151 section A au lieudit sur Le Lac ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Laval Le Prieuré, partie perdante, à payer à Mmes A... la somme globale de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement n 961461 du tribunal administratif de Besançon en date du 26 juin 1997 est annulé.Article 2 : La délibération du 3 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal de Laval Le Prieuré a décidé de vendre à M. et Mme Elisée Y..., une parcelle de terrain de dix ares située sur la parcelle cadastrée n 151 section A au lieudit Sur Le Lac est annulée.Article 3 : La commune de Laval Le Prieuré versera à Mmes Isabelle et Colette A... la somme globale de dix mille francs (10 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Isabelle A..., à Mme Colette A..., au ministre de l'intérieur, à la commune de Laval Le Prieuré et à M. et Mme Elisée Y.... 24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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