CETATEXT000007560901 J5XLX2001X08X0000001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC01860, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01860 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1997 présentée pour la société à responsabilité limitée PROMO-TERRAINS, dont le siège social se trouve ... (Moselle), par Me X..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 1996 du maire de Lexy lui refusant une autorisation de lotir ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; 3 / de condamner la commune de Lexy à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le maire de Lexy, en motivant son refus d'autorisation de lotir par l'insuffisance du réseau d'assainissement, sans en tirer des conséquences sur la salubrité publique, ne s'est pas référé aux dispositions combinées des articles R. 315-28, R.111-1 et R.111-2 du code de l'urbanisme, mais, ainsi que la commune de Lexy l'a précisé en première instance, dans son mémoire en défense, sur celles de l'article L. 421-5 du même code aux termes duquel : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, de travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le réseau d'assainissement existant, sur lequel le lotissement comprenant vingt lots doit être raccordé, est actuellement insuffisant dès lors que des inondations de riverains dont l'origine est le seul réseau d'assainissement de la commune ont lieu périodiquement, rue du calvaire, en cas de fortes pluies ; que la société requérante qui évoque les nombreux permis de construire délivrés, dont certains antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas pour autant le caractère suffisant de ce réseau ; que le maire mentionne que, compte tenu du coût des travaux de renforcement du réseau, la commune n'était pas en mesure d'en assurer le financement ; qu'ainsi, cette autorité n'était pas en mesure d'indiquer le délai dans lequel les travaux auraient pu être réalisés ; que, quand bien même la société requérante se propose de réaliser les travaux à ses frais et de conclure une convention en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le maire aurait été en mesure d'indiquer le délai dans lequel ces travaux seraient exécutés ; qu'il s'ensuit que le maire, pour ce seul motif, était tenu de refuser l'autorisation sollicitée quelle que soit par ailleurs, l'illégalité qui affecterait l'autre motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROMO-TERRAINS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Lexy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la société PROMO-TERRAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société PROMO-TERRAINS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROMO-TERRAINS et à la commune de Lexy. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R315-28, R111-1, R111-2, L421-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.