CETATEXT000007560903 J5XLX2001X08X0000002097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 96NC02097, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02097 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1996, présentée par Mme Aliette X... demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Elle demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1995 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'octroi de la prime à l'amélioration de l'habitat ; 2 - d'annuler cette décision ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser la prime à l'amélioration de l'habitat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 novembre 1998 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R.322-1 à R.322-17, R.331-42 ; Vu l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ; Vu le dévret n 56-875 du 3 septembre 1956 ; Vu le décret n 85-592 du 5 juin 1985 ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1979 modifié relatif aux conditions d'attribution des primes à l'amélioration de l'habitat ; Vu l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif au plafond des ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la motivation même du jugement et notamment de son avant-dernier considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement ne se prononcerait pas sur la qualification de contrôle de légalité ou de plein contentieux manque en fait ; Considérant que le défaut de visas dans le jugement attaqué de l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 et du décret n 53-934 du 30 octobre 1953 est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ; Considérant que la procédure de l'article 12 de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 en vigueur à la date du jugement litigieux n'obligeait pas les tribunaux administratifs avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, à transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ; que, par suite, la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas eu recours à cette procédure pour le jugement de la requête de Mme X... est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement litigieux ; Considérant que le jugement litigieux était, en tout état de cause, suffisamment motivé et qu'il ne résulte pas de ses énonciations que le tribunal ait manqué à son devoir d'impartialité ; Sur la légalité de la décision du 17 mars 1995 : Considérant que la décision litigieuse qui vise la réglementation qui en est le fondement et fait état de ressources supérieures au plafond permettant l'octroi d'une prime à l'amélioration de l'habitat est, en tout état de cause, suffisamment motivée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que lui oppose le ministre délégué au logement, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant que l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit aucune dérogation au plafond des primes pour l'amélioration de l'habitat ; que le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration des dispositions des articles R.331-32 et R.331-42 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété est inopérant vis à vis d'une décision refusant une prime à l'amélioration de l'habitat ; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-2 du code de la construction et de l'habitation : "Les primes à l'amélioration de l'habitat ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation" ; qu'il résulte des dispositions combinées des arrêtés susvisés du 17 mars 1978, 20 novembre 1979 et 31 décembre 1980, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 décembre 1993 en vigueur à la date de la décision attaquée, que le montant susénoncé était fixé, à la date de la décision attaquée, au plus à 70 % du plafond fixé à 96 874 francs pour un ménage de catégorie deux dont le conjoint est actif, vivant en zone III avec possibilité de dérogation allant jusqu'à 100 % de ce plafond lorsque les travaux ont pour objet principal l'aménagement de logement en vue de leur accessibilité ou de leur occupation par des personnes handicapées physiques ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 1980 susvisé : "pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources ..., le montant des ressources à prendre en considération est égal à la somme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de chaque personne composant le ménage au titre de l'avant dernière année précédant celle de l'octroi de la décision favorable" ; Considérant qu'alors que les dispositions des articles 205, 212 et 214 du code civil sont sans incidence pour le droit à ladite prime, Mme X... ne conteste pas que les revenus du ménage imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1993, à prendre en compte au titre de la demande de prime à l'amélioration de l'habitat déposée en janvier 1995, se sont élevés à 101 040 francs ; qu'ils étaient donc supérieurs tant à 70 % du plafond fixé à 96 874 francs qu'au taux plein de ce plafond pouvant être retenu par dérogation ; que si Mme X... soutient que ledit plafond aurait du être actualisé en fonction de la variation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation, par application des dispositions de l'arrêté du 11 mars 1994, ce moyen est inopérant dans la mesure où cet arrêté modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 est relatif aux plafonds des ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif, afférent à une législation différente de celle relative à la prime à l'amélioration de l'habitat ; que si Mme X... soutient que le montant des ressources du ménage est inférieur au plafond de ressources annuelles retenu pour l'attribution des avances remboursables, aidées par l'Etat, ne portant pas intérêt, créées pour l'accession à la propriété dites "prêt à taux zéro", la référence à ce plafond est en tout état de cause inopérante puisque les dispositions qui y sont relatives n'ont été introduites dans le code de la construction et de l'habitation que par le décret du 29 septembre 1995 ; Considérant que la situation de Mme X... est celle d'un ménage dont les conjoints sont actifs, l'un d'entre eux étant handicapé ; que l'arrêté du 31 décembre 1980 classe dans la catégorie trois une personne seule avec une personne à charge, cette personne pouvant être un ascendant, un descendant, un collatéral ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle soit titulaire d'une carte d'invalidité ou bénéficie d'avantages en raison de ce handicap, Mme X... ne peut être regardée comme entrant dans la catégorie des personnes à charge au sens de l'arrêté susvisé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet à commis une erreur de droit en ne classant pas son ménage dans cette catégorie ; Considérant que la référence à la loi n 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, sociale et statutaire est dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la référence aux devoirs de l'Etat et de ses autorités vis à vis des handicapés est sans influence sur la légalité de la décision de refus qui a été opposée à la demande d'octroi d'une aide au profit d'une personne ne remplissant pas les conditions ; que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n 56-875 du 3 septembre 1956 relatif à l'institution d'une taxe différentielle sur les véhicules à moteur à l'appui du présent recours dès lors que ce décret a un autre objet que l'octroi d'une prime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'octroi de la prime : Considérant que les conclusions d'octroi de la prime d'amélioration de l'habitat ayant été présentées pour la première fois en appel doivent être regardées comme une demande nouvelle ; qu'elles sont par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la réparation des dommages de guerre : Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les subventions d'investissement : Considérant que les dispositions de l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 ne prévoit pas de telles subventions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code civil 205, 212, 214 Code de la construction et de l'habitation L111-7, R331-32, R331-42, R322-2 Décret 1995-09-29 Décret 53-934 1953-10-30 Décret 56-875 1956-09-03 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 12 Loi 96-452 1996-05-28 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 Ordonnance 59-2 1959-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.